Volltext : Pitture, scolture ed architetture delle chiese, luoghi pubblici, palazzi, e case della città di Bologna, e suoi subborghi

TITRE  X.  DE  LA  MAJORITÉ,  DE  L'INTERDICTION,  ETC.
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avoir  recouvré  sa  raison,  ce  qui  ne  se  rencontre  pas  chez  ceux  qui  sont
dans  un  état  d'idiotisme.
La  folie  et  l'imbécillité,  quelqu'avérées  qu'elles  soient,  doivent  être
constatées  par  une  déclaration  formelle  du  magistrat.  Cela  ne  veut  pas
dire  que  l'engagement  pris  par  un  fou  majeur,  soit  valable,  s'il  n'a  pas
été  interdit  et  pourvu  d'un  tuteur;  mais  dans  ce  cas  la  présomption  est
en  faveur  de  la  raison  et  pourqu'il  y  eut  nullité  de  cet  engagement,  il
faudrait  que  la  démence  fut  prouvée  juridiquement,  preuve  qui,  suivant
les  circonstances,  peut  être  difficile  a  opérer  (V.  art.  303).
Quand  un  individu  est  déjà  durant  sa  minorité  dans  un  état  d'imbécillité ¬
  ou  de  démence,  on  attendra  le  moment  où  il  atteindra  23  ans  pour
faire  prononcer  l'interdiction.
288.  Le  prodigue  doit  pareillement  être  interdit.
La  prodigalité  est  un  vice  qui  entraine  celui  qui  en  est  atteint  dans
des  dépenses  inutiles  et  excessives  et  qui  lui  fait  ainsi  dissiper  rapidement ¬
  sa  fortune.  On  doit  aussi  comparer  au  prodigue,  celui  qui  tend
évidemment  à  se  ruiner  par  une  tres  mauvaise  administration  de  ses
biens,  ou  par  une  disposition  à  faire  des  confiances  hazardées  et  particulièrement ¬
  des  cautionnements  dangereux.
Le  Code  français  ne  fait  pas  de  la  prodigalité  une  cause  d'interdiction,
mais  seulement  un  motif  de  nomination  d'un  conseil  judiciaire.  L'établissement ¬
  d'un  pareil  conseil  a  aussi  lieu  chez  nous  (art.  299)  mais
dans  le  cas  où  la  prodigalité  ne  serait  pas  assez  grande  ou  assez  avérée
pour  qu'elle  méritât  l'interdiction.
289.  Tout  parent  est  recevable  à  provoquer  l'interdiction  de
son  parent.
Depuis  cet  article  jusqu'au  305  inclusivement,  il  s'agit  de  la  manière
de  procéder.  Outre  les  regles  du  Code  civil,  il  faut  connaître  à  ce  sujet
les  dispositions  du  Code  de  Procédure,  qui  contient  un  chapitre  (art.
912  et  suivants)  sur  les  Actes  relatifs  à  l'interdiction.  On  avait  remarqué
que  même  depuis  la  promulgation  du  Code  civil,  des  demandes  d'interdiction -
  étaient  présentées  au  Tribunal  d'Appel,  sans  que  les  faits  fussent
éclaircis,  ce  qui  empêchait  de  prononcer  avec  connaissance  de  cause;
c'est  pourquoi  des  dispositions  ultérieures  ont  été  introduites  dans  le
Code  de  Procédure.
Quand  la  provocation  à  l'interdiction  vient  des  parents,  elle  doit  être
adressée  à  la  Municipalité  du  domicile  du  dénoncé,  qui  transmet  cette
demande,  avec  son  préavis  à  la  Justice  de  Paix  (Proc..  913.
290.  Si  l'interdiction  n'est  pas  provoquée  par  les  parents,  elle
doit  l'être  par  la  Municipalité  du  domicile,  ou  de  la  bourgeoisie.
Lorsque  l'interdiction  est  provoquée  par  la  Municipalité,  celle-ci  doit
            
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