TITRE X. DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, ETC.
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avoir recouvré sa raison, ce qui ne se rencontre pas chez ceux qui sont
dans un état d'idiotisme.
La folie et l'imbécillité, quelqu'avérées qu'elles soient, doivent être
constatées par une déclaration formelle du magistrat. Cela ne veut pas
dire que l'engagement pris par un fou majeur, soit valable, s'il n'a pas
été interdit et pourvu d'un tuteur; mais dans ce cas la présomption est
en faveur de la raison et pourqu'il y eut nullité de cet engagement, il
faudrait que la démence fut prouvée juridiquement, preuve qui, suivant
les circonstances, peut être difficile a opérer (V. art. 303).
Quand un individu est déjà durant sa minorité dans un état d'imbécillité ¬
ou de démence, on attendra le moment où il atteindra 23 ans pour
faire prononcer l'interdiction.
288. Le prodigue doit pareillement être interdit.
La prodigalité est un vice qui entraine celui qui en est atteint dans
des dépenses inutiles et excessives et qui lui fait ainsi dissiper rapidement ¬
sa fortune. On doit aussi comparer au prodigue, celui qui tend
évidemment à se ruiner par une tres mauvaise administration de ses
biens, ou par une disposition à faire des confiances hazardées et particulièrement ¬
des cautionnements dangereux.
Le Code français ne fait pas de la prodigalité une cause d'interdiction,
mais seulement un motif de nomination d'un conseil judiciaire. L'établissement ¬
d'un pareil conseil a aussi lieu chez nous (art. 299) mais
dans le cas où la prodigalité ne serait pas assez grande ou assez avérée
pour qu'elle méritât l'interdiction.
289. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de
son parent.
Depuis cet article jusqu'au 305 inclusivement, il s'agit de la manière
de procéder. Outre les regles du Code civil, il faut connaître à ce sujet
les dispositions du Code de Procédure, qui contient un chapitre (art.
912 et suivants) sur les Actes relatifs à l'interdiction. On avait remarqué
que même depuis la promulgation du Code civil, des demandes d'interdiction -
étaient présentées au Tribunal d'Appel, sans que les faits fussent
éclaircis, ce qui empêchait de prononcer avec connaissance de cause;
c'est pourquoi des dispositions ultérieures ont été introduites dans le
Code de Procédure.
Quand la provocation à l'interdiction vient des parents, elle doit être
adressée à la Municipalité du domicile du dénoncé, qui transmet cette
demande, avec son préavis à la Justice de Paix (Proc.. 913.
290. Si l'interdiction n'est pas provoquée par les parents, elle
doit l'être par la Municipalité du domicile, ou de la bourgeoisie.
Lorsque l'interdiction est provoquée par la Municipalité, celle-ci doit