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dem zweiten Entschädigungsplane, welcher von den vermittelnden -
Mächten (Frankreich und Rußland) vorgelegt
worden sei, habe die pos. 4. des §. 34. dahin gelautet:
„Les terres et propriétés assignées aux états d'empire
„en remplacement de leurs possessions à la rive
gauche du Rhin demeureront spécialement affec¬„tés -
au payement des dettes des dits princes tant
„personnelles que de celles provenant de leurs an¬„ciennes -
possessions, saules traités particuliers con¬„clus -
sur ce point entre la France et chacun des
„états de l'empire."
Auf das gegen diese Fassung geäußerte Bedenken des
Kurbrandenburgischen Gesandten, daß hierdurch die Bestimmung -
des Art. VIII. des Lüneviller Friedens zum Nachtheile -
der deutschen Länder alterirt zu sein scheine, hätten
die französischen Gesandten erwiedert:
„Rien ne porte à conclure de la teneur générale de
„ce même 4. principe §. 34 ainsi que la députation
„semble le faire, que les médiateurs ayent entendu
„parler des dettes résultant d'emprunts formelle¬„ment -
consentis par les états des pays cédés ou des
„dépenses faites pour l'administration effective des
„dits pays. Il est simplement dit en effet, que les
„dettes tant personnelles aux princes, que celles pro¬„venant -
de leurs anciennes possessions seront ac¬„quittées -
sur les terres et propriétés, qui se trou¬„vent -
à la droite du Rhin, ou équivalent de ce
„qu'ils ont perdu. Cette disposition est de toute
„justice, et la meilleure preuve qu'elle a été envisagée
„jusqu'ici sous ce point de vue dans l'empire même,
„ce sont les traités particuliers par lesquels la r鬄publique -
française s'est plu à faire quelques ex¬„ceptions." -
Hierauf habe sich der gedachte Gesandte beruhigt erklärt,
indem er namentlich bemerkt habe, daß nach obiger Aeuße¬Oberhofgerichtl. -
Jahrbücher.
Neue Folge. 8. Jahrg.
Max-Planck-Institut für