DROIT PUBLIC DES MINES.
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pour empêcher la ruine de leurs entreprises, ces
fonds étant empruntés à la caisse du dixième, ou à
celle du prince dans laquelle sont versés les revenus
qui proviennent de l'exploitation des mines.
4°. Dans la livraison faite à ces compagnies, aux
conditions les moins onéreuses qu'il est possible,
des objets de subsistance tirés des magasins du souverain, ¬
et de toutes les matières qu'exige le service
actif des mines, et dont le prix doit être réglé de
temps à autre.
5°. Dans la liberté donnée à tous les individus
nationaux où étrangers, sans exclusion de persoune,
d'établir des fabriques de toute espèce, pour utiliser -
les produits des mines (berg fabriquen); de ce
nombre sont principalement les usines à fer, les
martinets, les tréfileries, les fabriques de laiton, ou
toutes autres dans lesquelles les matières brutes qui
proviennene de l'exploitation, et qui ne seraient pas
vendues à l'étranger, peuvent être converties en produits ¬
utiles à la concrée.
6'. Dans la justice et la protection qui sont assurées ¬
en tout temps aux compagnies auxquelles il
convient encore de donner le droit de chasse dans
un district déterminé, ou bien celui de pêche dans
les canaux ou dans les étangs qui sont appliqués
au service de leur exploitation.
7°. Dans des privilèges spéciaux toujours calculés ¬
d'après les ressources de l'état, et accordés aux
personnes qui, en introduisant dans le pays un nouveau ¬
geure d'industrie ou de commerce, permettent ¬
de laisser en circulation dans l'intérieur une
plus grande quantité de matières minérales ou de
métaux résultant de leur traitement.
8°. Dans l'établissement de différentes caisses
uniquement consacrées à mainténir l'exploitation
des mines dans un état constant de prospérité, et