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par l’article II, doiveht etre pris dans le tribunal
criminel, seront choisis par le Gouvernement dans
les deux sections dont il est composc«
Le Gouvernement pourra . dans ce meine cas,
etablir un commissaire autre que celui du tribunal
criminel.
V. Le tribunal special ne pourra juger qu’en
nombre pair , a huit ou a six au moins : s’il se
trouve sept juges a l’audience , le demi er t dans
1’ordre determine par 1’article 11, s’abstiendra.
TITRE 1 1.
Competence.
VI Le tribunal special connaitra des criines et
delits emportaut peine aiHictive ou inlimiante, com»
mis par des vagabonds et gens sans aveu , et par
les condamncs ä peine alflictive , si lesdits crimes
et delits ont ete commis depuis 1’evasion desdits
condamncs, pendant la duree de la peine, et me-
tue avant leur rchnbilitation civique.
VII. 11 connaitra aussi du fait de vagabondage,
et ile 1’evasion des condamnes.
VIII. Le tribunal connaitra, contre toutes per-
snnnes , des vols sur les grandes routes, violences,
voies de lait et au tres circonstances aggravanfts
du delit.