DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE V
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moyen d'instruction, lorsqu'il pense que la mère par
son honnêteté est digne qu'on fasse appel à sa conscience ¬
(richterlicher Eid, art. 475-477, C. P. O.).
Celle-ci mène-t-elle au contraire une conduite qui ne
permet pas d’attacher crédit à ses affirmations, il défèrera ¬
le serment à l’autre partie ou cherchera à rassurer ¬
sa conscience par un mode de preuve différent (1
et de cette façon, la mère sera admise à faire valoir les
droits de l’enfant sans être contrainte parfois de se parjurer. ¬
Voici maintenant pour quelques auteurs (2) l'intérêt
de nos remarques. Quand la mère n'étant plus tutrice,
c'est un représentant étranger qui intente l'action, la
mère sera toujours entendue comme témoin et comme
telle obligée de prêter serment avant de déposer. Si
bien que fatalement dans la plupart des cas on aboutira
à un faux-témoignage doublé d’un parjure (3). Résultat
évidemment déplorable, qui est beaucoup moins à redouter, ¬
lorsque la mère conduit en personne le procès,
puisque son adversaire et le juge sont libres de lui déférer ¬
ou non le serment, suivant la confiance qu'elle
leur inspire. J'ai dit que pour quelques auteurs seulement ¬
ces observations avaient une portée. Elles per(1) ¬
Les deux serments des articles 445, 474 et 475, 477 correspondent ¬
à peu près à nos serments décisoire et supplétoire [1357, C. civ..
2) Hirsch, p. 21 et ss. ; Hachenburg, p. 11 et ss.
3) Dans les registres du Landgericht de Berlin le député Stadthagen ¬
a relevé 20 condamnations prononcées annuellement pour parjure à
cette occasion (Disc. du 27 juin 1896).