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Favoriser de tels actes, c'est ôter toute valeur à l'indication de
provenance; ainsi la mention « Bière de Pilsen » ajoutée à une
adresse quelconque ne désignera plus que la nalure et non la
provenance du produit (elle y tend du reste, comme beaucour
d'autres avant elle).
Le législateur avait cependant voulu prévenir expressément un
tel abus, lorsqu’il a estimé, à l'art. 20, « qu'il n'y a pas fausse
indication de provenance dans le sens de la présente loi : 1° lorsque ¬
le nom d'une localité a été apposé sur un produit fabriqué
ailleurs, mais pour le comple d'un fubricant ayant son principal
établissement industriel dans la localité indiquée comme lieu de
fabrication, pourvu toutefois que l'indication de provenance soit
accompagnée de la raison de commerce du fabricant ou, à défaut
d'espace suffisant, de sa marque de fabrique.
2° Lorsque le nom du lieu est devenu désignation de la nature
et non plus de la provenance du produit. Le texte de l'art. 20 ne
laisse donc aucun doute sur l'intention du législateur, et l'arrêt
zurichois nous semble l'avoir mal interprété.
En outre, il n'a certainement pas été jusqu’à affirmer que le 2°,
art. 20, fut applicable, et que « Bière de Pilsen » fut une qualilé
de bière, — opinion à la rigueur soutenable, — mais a estimé
que malgré le nom de localité « Pilsen », l'adjonction « Brasserie
Haas, Zurich, » permettait de reconnaître facilement la provenance. ¬
Or, nous le répétons, le 1° du même article permet bien, nous
l'avons vu, d'apposer ainsi un nom de localité tel que « Pilsen »
sur un produit fabriqué à Zurich, mais pour le comple d'un fabricant ¬
ayant son principal élablissement industriel dans la localité
indiquée comme lieu de subricalion, c'est-à-dire à Pilsen, etc.,
ce qui n'était pas le cas ici.
L’arrêt est donc en contradiction avec les termes formels des
art. 18 et 20.
§ 60 b. Non seulement la loi de 1890 prohibe l'usage illicite de
noms de localités, mais elle punit encore quiconque, sur ses enseignes, ¬
annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce, ¬
fait indûment usage d'indications de provenance.
Le lésé aura naturellement droit à des dommages-intérêts (articles ¬
26, 27).
Nous avons tenu à traiter brièvement des « noms de localités »
quoique les contestations auxquelles leur usage donne lieu