Volltext : Vallotton, James: ¬La concurrence déloyale et la concurrence illicite

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Favoriser  de  tels  actes,  c'est  ôter  toute  valeur  à  l'indication  de
provenance;  ainsi  la  mention  «  Bière  de  Pilsen  »  ajoutée  à  une
adresse  quelconque  ne  désignera  plus  que  la  nalure  et  non  la
provenance  du  produit  (elle  y  tend  du  reste,  comme  beaucour
d'autres  avant  elle).
Le  législateur  avait  cependant  voulu  prévenir  expressément  un
tel  abus,  lorsqu’il  a  estimé,  à  l'art.  20,  «  qu'il  n'y  a  pas  fausse
indication  de  provenance  dans  le  sens  de  la  présente  loi  :  1°  lorsque ¬
  le  nom  d'une  localité  a  été  apposé  sur  un  produit  fabriqué
ailleurs,  mais  pour  le  comple  d'un  fubricant  ayant  son  principal
établissement  industriel  dans  la  localité  indiquée  comme  lieu  de
fabrication,  pourvu  toutefois  que  l'indication  de  provenance  soit
accompagnée  de  la  raison  de  commerce  du  fabricant  ou,  à  défaut
d'espace  suffisant,  de  sa  marque  de  fabrique.
2°  Lorsque  le  nom  du  lieu  est  devenu  désignation  de  la  nature
et  non  plus  de  la  provenance  du  produit.  Le  texte  de  l'art.  20  ne
laisse  donc  aucun  doute  sur  l'intention  du  législateur,  et  l'arrêt
zurichois  nous  semble  l'avoir  mal  interprété.
En  outre,  il  n'a  certainement  pas  été  jusqu’à  affirmer  que  le  2°,
art.  20,  fut  applicable,  et  que  «  Bière  de  Pilsen  »  fut  une  qualilé
de  bière,  —  opinion  à  la  rigueur  soutenable,  —  mais  a  estimé
que  malgré  le  nom  de  localité  «  Pilsen  »,  l'adjonction  «  Brasserie
Haas,  Zurich,  »  permettait  de  reconnaître  facilement  la  provenance. ¬

Or,  nous  le  répétons,  le  1°  du  même  article  permet  bien,  nous
l'avons  vu,  d'apposer  ainsi  un  nom  de  localité  tel  que  «  Pilsen  »
sur  un  produit  fabriqué  à  Zurich,  mais  pour  le  comple  d'un  fabricant ¬
  ayant  son  principal  élablissement  industriel  dans  la  localité
indiquée  comme  lieu  de  subricalion,  c'est-à-dire  à  Pilsen,  etc.,
ce  qui  n'était  pas  le  cas  ici.
L’arrêt  est  donc  en  contradiction  avec  les  termes  formels  des
art.  18  et  20.
§  60  b.  Non  seulement  la  loi  de  1890  prohibe  l'usage  illicite  de
noms  de  localités,  mais  elle  punit  encore  quiconque,  sur  ses  enseignes, ¬
  annonces,  prospectus,  factures,  lettres  ou  papiers  de  commerce, ¬
  fait  indûment  usage  d'indications  de  provenance.
Le  lésé  aura  naturellement  droit  à  des  dommages-intérêts  (articles ¬
  26,  27).
Nous  avons  tenu  à  traiter  brièvement  des  «  noms  de  localités  »
quoique  les  contestations  auxquelles  leur  usage  donne  lieu
            
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