Volltext : ¬Le droit des obligations (2)

§  72.  CONTRAT.  EFFETS  RÉGULIERS.
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sur  ce  point  la  doctrine  que  j’ai  exposée  en  détail ¬
  à  un  autre  endroit.
Toutes  les  legitimæ  conventiones  engendrent
des  condictions  (k).
Presque  toutes  les  juris  gentium  conventiones
pourvu,  bien  entendu,  qu’elles  soient  munies
d'action,  engendrent  des  bonc  fidei  actiones  (1),  à
savoir  toutes,  à  la  seule  exception  du  prêt,  à  la
nature  propre  duquel  se  relie  indissolublement  la
naissance  d'une  condiction  (m).
Mais  ce  serait  une  méprise  complète,  que  de
concevoir  l'énumération  des  huit  espèces  de  juris
gentium  conventiones  que  nous  venons  de  citer,
de  manière  que  tout  autre  cas  dût  forcément  rester -
  sans  action.  De  tout  temps  il  n’a  tenu  qu’à  la
volonté  des  parties  de  donner  à  leur  convention
la  forme  d'une  convention  solennelle  (une  legitima ¬
  conventio).  Par  ce  moyen,  la  convention  devenait ¬
  d’elle-même  pourvue  d’action,  et  même
d'une  stricti  juris  actio.  Le  sens  de  la  règle  est
donc  que,  dans  les  cas  qui  rentrent  dans  ces  huit
Num.  XII.
(k)  Système,  t.  5,  Appendice
(m)  Système,  t.  5,  App.  XIV,
XIII,  Num.  XI,  App.  XIV,
Num.  IX,  X.
Num.  IV,  V.
(1)  Système,  t.  5,  App.  XIII,
            
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