Inhaltsverzeichnis : Code de procédure civile du Canton du Valais du 30 mai 1856

DES  APPELS
85
jours  dès  la  notification  du  jugement  à  l'ouverture
de  la  première  session  ordinaire  du  tribunal,  la  citation ¬
  sera  donnée  pour  paraître  à  la  session  ordihaire ¬
  suivante,  à  moins  que  les  parties  n'en  conviennent ¬
  autrement.
Les  dispositions  des  articles  83,  §  b,  c,  84,  85  et
87  ne  sont  pas  applicables  à  cette  citation.
325.  Pour  la  signature  d'un  exploit  d'appel,  les
motifs  de  récusation  ne  sont  pas  applicables  au
juge  qui  l'accorde,  à  moins  que  la  récusation  n'ait
été  admise  antérieurement  au  jugement  dont  est
appel.
326.  Le  président  du  tribunal  d'appel  tient  registre ¬
  de  toutes  les  causes  qui  sont  portées  devant
le  tribunal  qu'il  préside.
(*)  827.  Si  les  parties  transigent  sur  leur  procès
et  qu'elles  n'en  donnent  pas  à  temps  connaissance
au  président  du  tribunal  pour  éviter  ou  la  convocation ¬
  du  tribunal  ou  la  prolongation  de  sa  session
elles  payeront  les  frais  frustratoires  qu'elles  auront
occasionnés.
328.  Dans  les  plaidoiries  en  appel,  les  débats
se  poursuivent  sans  interruption  jusqu'à  fin  de
(*)  ART.  327.  Cet  article  est  complété  par  les  art.  3  et  4
de  la  Loi  sur  la  procédure  en  appel,  du  22  novembre
1867.  Le  désistement  de  l'appel  doit  être  notifié  au  moins
cinq  jours  avant  la  réunion  du  tribunal,  sous  peine  de
payer  les  frais  résultant  pour  la  caisse  de  l'Etat  et  pour
la  partie  adverse,  plus  une  indemnité  à  l'avocat  de  celleci. ¬

Voir  aussi  l'art.  22  du  Règlement  d'evéçution  de  la
Loi  sur  l'organisation  des  tribunaun.
            
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