DES APPELS
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jours dès la notification du jugement à l'ouverture
de la première session ordinaire du tribunal, la citation ¬
sera donnée pour paraître à la session ordihaire ¬
suivante, à moins que les parties n'en conviennent ¬
autrement.
Les dispositions des articles 83, § b, c, 84, 85 et
87 ne sont pas applicables à cette citation.
325. Pour la signature d'un exploit d'appel, les
motifs de récusation ne sont pas applicables au
juge qui l'accorde, à moins que la récusation n'ait
été admise antérieurement au jugement dont est
appel.
326. Le président du tribunal d'appel tient registre ¬
de toutes les causes qui sont portées devant
le tribunal qu'il préside.
(*) 827. Si les parties transigent sur leur procès
et qu'elles n'en donnent pas à temps connaissance
au président du tribunal pour éviter ou la convocation ¬
du tribunal ou la prolongation de sa session
elles payeront les frais frustratoires qu'elles auront
occasionnés.
328. Dans les plaidoiries en appel, les débats
se poursuivent sans interruption jusqu'à fin de
(*) ART. 327. Cet article est complété par les art. 3 et 4
de la Loi sur la procédure en appel, du 22 novembre
1867. Le désistement de l'appel doit être notifié au moins
cinq jours avant la réunion du tribunal, sous peine de
payer les frais résultant pour la caisse de l'Etat et pour
la partie adverse, plus une indemnité à l'avocat de celleci. ¬
Voir aussi l'art. 22 du Règlement d'evéçution de la
Loi sur l'organisation des tribunaun.