Object : ¬Le droit civil neuchâtelois (1)

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DU  CONTRAT  DE  MARIAGE.
L’art.  1407  C.  fr.  aussi.  Le  Code  Civil  n'en  parle  pas  expressément,
mais  la  règle  est  évidente  par  identité  de  raison  avec  l'art.  1154.
9e  cas.  Achat:  acquisition  au  moyen  de  deniers.  Iei  la  chose  ne
peut  pas  aller  de  soi,  puisque  les  écus  n'ont  pas  d'individualité  recon
naissable.  Le  bien  acquis  n'est  propre  que  sous  trois  conditions:
a)  Si  les  deniers  (ou  la  contre-valeur  quelconque)  étaient  propres
(art.  1154).
b)  Si  la  provenance  propre  des  fonds  a  été  formellement  exprimée
dans  l'acte  (et  non  pas  dans  un  acte  postérieur).
c)  Si  l'un  des  époux  a  été  déclaré  acquéreur  (art.  1155).  Même
lorsque  ces  trois  conditions  se  rencontrent,  le  bien  acquis  n'est  propre
que  dans  la  proportion  des  deniers  employés  à  l'acquisition  (1154)
Il  en  doit  être  de  même  de  l'échange,  malgré  le  P.  de  C.,  15  fév.
1703,  lorsqu'il  y  a  des  tournes.
Si  c'est  pour  la  femme  que  le  bien  a  été  acquis,  il  faut  son  acceptation -
  dans  l'acte,  par  conséquent  le  concours  des  deux  époux  (1155).
Si  c'est  pour  le  mari,  il  n'est  pas  besoin  de  l'intervention  de  la  femme;
mais  sans  doute  celle-ci  conserve  le  droit  de  soutenir,  lors  de  la  dissolution ¬
  de  la  communauté,  que  les  deniers  n'étaient  pas  de  ses
propres.
Ainsi  tous  les  biens  propres  peuvent  disparaître  pendant  le  mariage
et  être  remplacés  par  des  acquêts.  Mais  le  remède  est  dans  les
récompenses,  dont  on  traitera  plus  tard.
Les  art.  1154  et  1155  ne  parlent  que  d'acquisitions  immobilières;
mais  les  mêmes  règles  sont  applicables  aux  meubles  et  créances.
Les  anciennes  exceptions  de  la  Coutume,  a)  le  mari  qui  est  alle
gendre  chez  le  père  de  sa  femme  et  qui  n'a  point  de  part  aux  acquêts
(P.  de  C.  1er  juillet  1674,  29  février  1828);  b)  les  acquêts  faits  en  guerre
par  le  mari  et  dont  la  femme  n'a  que  le  quart  (P.  de  C.,  28  fév.  1595;
11  fév.  1706;  4  avril  1709,  etc.;  29  fév.  1828),  sont  abolies.
§  2.
Du  passif  de  la  communauté.
103.—Il  s'agit  ici  de  ce  qui  est  passif  de  communauté  à  l'égard
des  tiers.
Nous  verrons  les  rapports  des  époux-à  cet  égard  dans  les  recompenses. -

            
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