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DU CONTRAT DE MARIAGE.
L’art. 1407 C. fr. aussi. Le Code Civil n'en parle pas expressément,
mais la règle est évidente par identité de raison avec l'art. 1154.
9e cas. Achat: acquisition au moyen de deniers. Iei la chose ne
peut pas aller de soi, puisque les écus n'ont pas d'individualité recon
naissable. Le bien acquis n'est propre que sous trois conditions:
a) Si les deniers (ou la contre-valeur quelconque) étaient propres
(art. 1154).
b) Si la provenance propre des fonds a été formellement exprimée
dans l'acte (et non pas dans un acte postérieur).
c) Si l'un des époux a été déclaré acquéreur (art. 1155). Même
lorsque ces trois conditions se rencontrent, le bien acquis n'est propre
que dans la proportion des deniers employés à l'acquisition (1154)
Il en doit être de même de l'échange, malgré le P. de C., 15 fév.
1703, lorsqu'il y a des tournes.
Si c'est pour la femme que le bien a été acquis, il faut son acceptation -
dans l'acte, par conséquent le concours des deux époux (1155).
Si c'est pour le mari, il n'est pas besoin de l'intervention de la femme;
mais sans doute celle-ci conserve le droit de soutenir, lors de la dissolution ¬
de la communauté, que les deniers n'étaient pas de ses
propres.
Ainsi tous les biens propres peuvent disparaître pendant le mariage
et être remplacés par des acquêts. Mais le remède est dans les
récompenses, dont on traitera plus tard.
Les art. 1154 et 1155 ne parlent que d'acquisitions immobilières;
mais les mêmes règles sont applicables aux meubles et créances.
Les anciennes exceptions de la Coutume, a) le mari qui est alle
gendre chez le père de sa femme et qui n'a point de part aux acquêts
(P. de C. 1er juillet 1674, 29 février 1828); b) les acquêts faits en guerre
par le mari et dont la femme n'a que le quart (P. de C., 28 fév. 1595;
11 fév. 1706; 4 avril 1709, etc.; 29 fév. 1828), sont abolies.
§ 2.
Du passif de la communauté.
103.—Il s'agit ici de ce qui est passif de communauté à l'égard
des tiers.
Nous verrons les rapports des époux-à cet égard dans les recompenses. -