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formé, notifié et jugé comme il est dit en l'article xx ; il courra à
partir du jour de la décision.
ART. XLIII. Lorsqu’une décision du jury aura été cassée, l’affaire
sera renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans le même arrondissement. ¬
Néanmoins la cour de cassation pourra, suivant les circonsfances, ¬
renvoyer l’appréciation de l’indemnité à un jury choisi dans un
des arrondissements voisins, quand même il appartiendrait à un
autre département.
Il sera procédé, à cet effet, conformément à l'article xxx.
ART. XLIV. Le jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi
au moment de sa convocation, et statue successivement et sans interruption ¬
sur chacune de ces affaires. Il ne peut se séparer qu’après
avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation lui a été ainsi déférée. ¬
ART. XLV. Les opérations commencées par un jury, et qui ne
sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel de
la liste générale mentionnée en l’article xxix, sont continuées,
jusqu’à conclusion définitive, par le même jury.
ART. XLVI. Après la clôture des opérations du jury, les minutes
de ses décisions et les autres pièces qui se rattachent auxdites opérations ¬
sont déposées au greffe du tribunal civil de l'arrondissement. ¬
ART. XLVII. Les noms des jurés qui auront fait le service d’une
session ne pourront être portés sur le tableau dressé par le conseil
général pour l'année suivante.
CHAPITRE III.— Des règles à suivre pour la fixation des indemnités.
ART. XLVIII. Le jury est juge de la sincérité des titres et de l'effet
des actes qui seraient de nature à modifier l’évaluation de l’indemnité. ¬
ART. XLIX. Dans le cas où l'administration contesterait au détenteur ¬
exproprié le droit à une indemnité, le jury, sans s'arrêter à la
contestation, dont il renvoie le jugement devant qui de droit, fixe
l'indemnité comme si elle était due, et le magistrat directeur du
jury en ordonne la consignation, pour, ladite indemnité, rester déposée ¬
jusqu’à ce que les parties se soient entendues ou que le litige
soit vidé.
ART. L. Les bâtiments dont il est nécessaire d’acquérir une portion ¬
pour cause d’utilité publique seront achetés en entier, si les
propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au
magistrat directeur du jury, dans les délais énoncés aux articles xXIV
Ol XXVII.
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