Metadata : Reden, Friedrich Wilhelm von: Législation des chemins de fer en Allemagne

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formé,  notifié  et  jugé  comme  il  est  dit  en  l'article  xx  ;  il  courra  à
partir  du  jour  de  la  décision.
ART.  XLIII.  Lorsqu’une  décision  du  jury  aura  été  cassée,  l’affaire
sera  renvoyée  devant  un  nouveau  jury,  choisi  dans  le  même  arrondissement. ¬

Néanmoins  la  cour  de  cassation  pourra,  suivant  les  circonsfances, ¬
  renvoyer  l’appréciation  de  l’indemnité  à  un  jury  choisi  dans  un
des  arrondissements  voisins,  quand  même  il  appartiendrait  à  un
autre  département.
Il  sera  procédé,  à  cet  effet,  conformément  à  l'article  xxx.
ART.  XLIV.  Le  jury  ne  connaît  que  des  affaires  dont  il  a  été  saisi
au  moment  de  sa  convocation,  et  statue  successivement  et  sans  interruption ¬
  sur  chacune  de  ces  affaires.  Il  ne  peut  se  séparer  qu’après
avoir  réglé  toutes  les  indemnités  dont  la  fixation  lui  a  été  ainsi  déférée. ¬

ART.  XLV.  Les  opérations  commencées  par  un  jury,  et  qui  ne
sont  pas  encore  terminées  au  moment  du  renouvellement  annuel  de
la  liste  générale  mentionnée  en  l’article  xxix,  sont  continuées,
jusqu’à  conclusion  définitive,  par  le  même  jury.
ART.  XLVI.  Après  la  clôture  des  opérations  du  jury,  les  minutes
de  ses  décisions  et  les  autres  pièces  qui  se  rattachent  auxdites  opérations ¬
  sont  déposées  au  greffe  du  tribunal  civil  de  l'arrondissement. ¬

ART.  XLVII.  Les  noms  des  jurés  qui  auront  fait  le  service  d’une
session  ne  pourront  être  portés  sur  le  tableau  dressé  par  le  conseil
général  pour  l'année  suivante.
CHAPITRE  III.—  Des  règles  à  suivre  pour  la  fixation  des  indemnités.
ART.  XLVIII.  Le  jury  est  juge  de  la  sincérité  des  titres  et  de  l'effet
des  actes  qui  seraient  de  nature  à  modifier  l’évaluation  de  l’indemnité. ¬

ART.  XLIX.  Dans  le  cas  où  l'administration  contesterait  au  détenteur ¬
  exproprié  le  droit  à  une  indemnité,  le  jury,  sans  s'arrêter  à  la
contestation,  dont  il  renvoie  le  jugement  devant  qui  de  droit,  fixe
l'indemnité  comme  si  elle  était  due,  et  le  magistrat  directeur  du
jury  en  ordonne  la  consignation,  pour,  ladite  indemnité,  rester  déposée ¬
  jusqu’à  ce  que  les  parties  se  soient  entendues  ou  que  le  litige
soit  vidé.
ART.  L.  Les  bâtiments  dont  il  est  nécessaire  d’acquérir  une  portion ¬
  pour  cause  d’utilité  publique  seront  achetés  en  entier,  si  les
propriétaires  le  requièrent  par  une  déclaration  formelle  adressée  au
magistrat  directeur  du  jury,  dans  les  délais  énoncés  aux  articles  xXIV
Ol  XXVII.
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