Mexique.
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des deux pays jouiront d'une pleine liberté et sûreté pour se
rendre avec leurs navires et leurs cargaisons dans tous les
lieux, ports et rivières, où d'autres étrangers ont en ce moment ¬
ou obtiendront par la suite la permission d'entrer.
Pareillement, les vaisseaux de guerre des deux nations
auront, de part et d'autre, la liberté d'aborder sans empêchement ¬
et sûrement, dans tous les ports, rivières et lieux où les
vaisseaux de guerre de quelque autre nation ont ou obtiendront ¬
à l'avenir la liberté d'entrer, en se soumettant toutefois
respectivement aux lois et ordonnances des deux Etats.
Dans le droit d'entrer dans tous les lieux, ports et rivières,
mentionné au présent article, est compris celui de pouvoir
faire le commerce d'échelle, mais non le privilège de faire celui
de cabotage qui est réservé aux navires nationaux.
Article III.
Les navires de chacune des Parties contractantes ne pourront ¬
être assujettis, sur le territoire de l'autre, du chef de
droits de last ou tonnage, de fanal, de port, de pilotage, de
quarantaine, de sauvetage en cas d'avarie ou de naufrage, ou
d'autres charges semblables, soit générales, soit locales, à
aucun droit autre ou plus élevé, que ceux que les navires
nationaux y payent actuellement, ou y payeront par la suite.
Article IV.
Il ne sera payé dans les ports du Mexique pour l'importation ¬
de quelque marchandise que ce puisse être, par les
bâtimens prussiens, ni dans le Royaume de Prusse, pour
l'importation ou l'exportation de marchandises par des bâtimens ¬
mexicains, aucuns droits autres ou plus élevés, que
ceux que ces mêmes marchandises ont ou auront à payer dans
le pays respectifs, lorsqu'elles sont importées ou exportées
par des navires de la nation la plus favorisée.
Toute marchandise qui peut être également importée par