Metadata : Flammer, Antoine: Usages ou jurisprudence coutumière du Canton de Genève

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des  Travaux  publics,  à  suspendre  les  travaux,  à  ne  pas  user
de  la  construction,  à  la  réparer  et,  si  cela  n'est  pas  possible.
à  la  démolir.  »  Si  une  ordonnance,  prescrivant  la  réparation
ou  la  démolition  d'un  ouvrage,  n’a  pas  été  exécutée  dans  les
termes  ou  d'après  le  mode  indiqué,  le  Département  peut  la
faire  exécuter  d'office  aux  frais  de  la  partie  (art.  9).
91.  Le  propriétaire  voisin,  qui  a  un  juste  motif  de  crainte,
peut  également  faire  ordonner,  par  les  tribunaux,  les  mesures ¬
  nécessaires  pour  prévenir  la  ruine  et  le  dommage  qui  en
résulterait  pour  lui  ;  il  pourrait  même,  croyons-nous,  recourir
au  Conseil  d'Etat  contre  l'ordonnance  du  Département,  si
cette  ordonnance  était  de  nature  à  lui  causer  quelque  préjudice. ¬
  L'article  12  de  la  loi  précitée,  en  effet,  donne  ce  droit
de  recours  à  toute  partie  intéressée,  et  le  voisin  a  d'autant
plus  d'intérêt  à  pouvoir  l'exercer  que  toute  action  qu’il  aurait
intentée  par  la  voie  civile,  serait  nécessairement  suspendue,
du  moment  que  l'administration,  une  fois  saisie,  est  seule
compétente  pour  ordonner  les  mesures  de  précautions.  Nous
renvoyons  au  surplus  à  ce  que  nous  avons  déjà  ditous  le
chapitre  premier.
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92.  «  Le  propriétaire  d'un  bâtiment  est,  responsable
dommage  causé  par  sa  ruine,  lorsqu'elle  esrarrivéepoee
suite  du  défaut  d'entretien  ou  par  le  vice  desa  construction.
(Code  civil,  1386.
93.  Dans  la  règle,  tout  mur  qui  porte  desétificegot  qui
est  rapproché  des  habitations  ou  d'un  lieu  de  passage,  peut
être  considéré  comme  dangereux  et  le  voisin  peut  en  demander ¬
  la  démolition  ou  la  réparation,  qu'il  soit  mitoyen  ou
non,  s'il  est  hors  de  son  aplomb  de  plus  de  la  moitié  de  son
épaisseur.
94.  Le  voisin  est  obligé,  sauf  à  être  indemnisé,  de  souffrir.
sur  son  propre  fonds,  le  placement  des  étais  reconnus  néces¬
            
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