41
des Travaux publics, à suspendre les travaux, à ne pas user
de la construction, à la réparer et, si cela n'est pas possible.
à la démolir. » Si une ordonnance, prescrivant la réparation
ou la démolition d'un ouvrage, n’a pas été exécutée dans les
termes ou d'après le mode indiqué, le Département peut la
faire exécuter d'office aux frais de la partie (art. 9).
91. Le propriétaire voisin, qui a un juste motif de crainte,
peut également faire ordonner, par les tribunaux, les mesures ¬
nécessaires pour prévenir la ruine et le dommage qui en
résulterait pour lui ; il pourrait même, croyons-nous, recourir
au Conseil d'Etat contre l'ordonnance du Département, si
cette ordonnance était de nature à lui causer quelque préjudice. ¬
L'article 12 de la loi précitée, en effet, donne ce droit
de recours à toute partie intéressée, et le voisin a d'autant
plus d'intérêt à pouvoir l'exercer que toute action qu’il aurait
intentée par la voie civile, serait nécessairement suspendue,
du moment que l'administration, une fois saisie, est seule
compétente pour ordonner les mesures de précautions. Nous
renvoyons au surplus à ce que nous avons déjà ditous le
chapitre premier.
1044
2
92. « Le propriétaire d'un bâtiment est, responsable
dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle esrarrivéepoee
suite du défaut d'entretien ou par le vice desa construction.
(Code civil, 1386.
93. Dans la règle, tout mur qui porte desétificegot qui
est rapproché des habitations ou d'un lieu de passage, peut
être considéré comme dangereux et le voisin peut en demander ¬
la démolition ou la réparation, qu'il soit mitoyen ou
non, s'il est hors de son aplomb de plus de la moitié de son
épaisseur.
94. Le voisin est obligé, sauf à être indemnisé, de souffrir.
sur son propre fonds, le placement des étais reconnus néces¬