Metadaten : Roux, Adrien: De la condition juridique des enfants naturels dans le Code civil allemand

DES  DROITS  ET  DES  DEVOIRS
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Quoi  qu'il  en  soit  de  cette  opinion,  il  nous  reste  à  examiner ¬
  maintenant  les  pouvoirs  restreints  laissés  à  la
mère  sur  la  personne  de  l'enfant.  J'écarte  de  suite  le
cas  de  la  mère  tutrice,  c'est  une  hypothèse  particulière
que  nous  retrouvérons  avec  le  chapitre  de  la  tutelle.
La  mère  a  le  droit  et  le  devoir  de  diriger  l'éducation
de  l’enfant,  de  choisir  la  religion  à  lui  enseigner,  la
carrière  à  lui  faire  suivre  (1).  Il  importe  peu  qu’elle  soit
elle-même  mineure,  soumise  à  la  puissance  paternelle
ou  en  tutelle,  ou  bien  majeure  pleinement  capable.
Quelle  que  soit  la  capacité  juridique  de  la  mère,  ce  rôle
lui  est  dévolu  par  les  lois  de  la  nature,  et  elle  le  conserve, ¬
  tant  que  le  tribunal  n’a  pas  prononcé  sa  déchéance. ¬
  Antérieurement  à  la  mise  en  vigueur  du  Code,
le  père  pouvait  aussi  diriger  l’éducation  de  l’enfant,
âgé  d'un  an,  sous  réserve  toutefois  du  droit  reconnu  au
tribunal  des  tutelles  de  laisser  à  la  mère  ce  soin  quand
l’intérêt  du  mineur  semblait  le  commander  (2).  Depuis
le  1er  janvier  1900  cette  faculté  lui  a  été  retirée.
La  mère  a  reçu  de  la  loi,  pour  remplir  la  mission  qui
lui  est  impartie,  le  droit  de  surveillance  et  de  garde.
Elle  peut  retenir  l’enfant  chez  elle,  dans  son  domicile,
qui  est  précisément,  nous  l’avons  dit,  celui  de  l’enfant.
(1)  Planck  sous  l’article  1627.  Les  lois  locales  reçoivent  leur  application ¬
  en  ce  qui  concerne  l’éducation  religieuse  de  l’enfant.  Cette  question ¬
  a  été  réglée  par  l’article  134  de  la  loi  d’introduction.En  Prusse  par
exemple  s’appliquent  le  Landrecht,  II,  2,  §  642,  la  loi  du  14  mars  1871
et  l’ordonnance  sur  la  tutelle  du  5  juillet  1875,  §  28.
(2)  Land.  pruss.,  II,  §§  622,  626;  ordonn.  du  3  janvier  1780,  §  7,
pour  la  principauté  de  Valdeck  ;  Cod.  Sax.,  §  1870;  Saxe-CobourgGotha, ¬
  I.  du  1er  juillet  1869,  art.  9  ;  Altenbourg,  l.  du  29  mai  1876,  §  16.
            
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