DES DROITS ET DES DEVOIRS
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Quoi qu'il en soit de cette opinion, il nous reste à examiner ¬
maintenant les pouvoirs restreints laissés à la
mère sur la personne de l'enfant. J'écarte de suite le
cas de la mère tutrice, c'est une hypothèse particulière
que nous retrouvérons avec le chapitre de la tutelle.
La mère a le droit et le devoir de diriger l'éducation
de l’enfant, de choisir la religion à lui enseigner, la
carrière à lui faire suivre (1). Il importe peu qu’elle soit
elle-même mineure, soumise à la puissance paternelle
ou en tutelle, ou bien majeure pleinement capable.
Quelle que soit la capacité juridique de la mère, ce rôle
lui est dévolu par les lois de la nature, et elle le conserve, ¬
tant que le tribunal n’a pas prononcé sa déchéance. ¬
Antérieurement à la mise en vigueur du Code,
le père pouvait aussi diriger l’éducation de l’enfant,
âgé d'un an, sous réserve toutefois du droit reconnu au
tribunal des tutelles de laisser à la mère ce soin quand
l’intérêt du mineur semblait le commander (2). Depuis
le 1er janvier 1900 cette faculté lui a été retirée.
La mère a reçu de la loi, pour remplir la mission qui
lui est impartie, le droit de surveillance et de garde.
Elle peut retenir l’enfant chez elle, dans son domicile,
qui est précisément, nous l’avons dit, celui de l’enfant.
(1) Planck sous l’article 1627. Les lois locales reçoivent leur application ¬
en ce qui concerne l’éducation religieuse de l’enfant. Cette question ¬
a été réglée par l’article 134 de la loi d’introduction.En Prusse par
exemple s’appliquent le Landrecht, II, 2, § 642, la loi du 14 mars 1871
et l’ordonnance sur la tutelle du 5 juillet 1875, § 28.
(2) Land. pruss., II, §§ 622, 626; ordonn. du 3 janvier 1780, § 7,
pour la principauté de Valdeck ; Cod. Sax., § 1870; Saxe-CobourgGotha, ¬
I. du 1er juillet 1869, art. 9 ; Altenbourg, l. du 29 mai 1876, § 16.