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SCHAFFHOUSE
f) S’il n’y a pas de parents connus dans une des lignes,
les parents connus de l’autre ligne héritent de la totalité
(1833).
II. ENFANTS NATURELS. — Ils ont, dans la succession
de la mère ou de la famille de la mère, les mêmes droits
que les enfants légitimes (1834). Ils sont entièrement dépourvus ¬
de droits successoraux vis-à-vis de la famille du
père (1835). — Leur succession est dévolue à la mère et à
la ligne maternelle exclusivement (1836).
III. CONJOINT SURVIVANT. —
Le conjoint survivant a
des droits de survie étendus, qui consistent exclusivement ¬
en usufruit, et qui ont été exposés sous la rubrique
Régime matrimonial, chiffre III, p. 191.
Indépendamment de la moitié des acquêts et des droits
de survie, le conjoint survivant reçoit la totalité de la succession, ¬
si le prédécédé n’a pas laissé de parents de sang
(1846).
IV SUCCESSIONS VACANTES. — Elles sont dévolues pour
moitié à l'Etat, et pour moitié à la commune d’origine du
défunt (1847)
B. SUCCESSION TESTAMENTAIRE. — 1. Capacité de tester
Les personnes des deux sexes âgées de 18 ans révolus,
peuvent tester librement (1922). Toutefois les prodigues et
les personnes qui ont volontairement réclamé un tuteur,
ne peuvent prendre de dispositions de dernière volonté
qu’avec l’assentiment de l’autorité tutélaire (1923, 281).
2. Légitime et quotité disponible. — Il est absolument
interdit, tant qu’il existe des parents de sang, de disposer
de plus du tiers des biens parvenus au testateur par succession ¬
légitime ou en vertu du testament d’une personne