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amorties, et que, chaque année, jusqu'à parfait remboursement, la
compagnie payera à l'Etat l'intérêt de 4 pour cent de la somme de
douze millions six cent mille fr., indépendamment de la prime de un
pour cent pour amortissement.
ART. IV. Pour garantie du payement des intérêts et de l'amortissement ¬
du prêt ci-dessus stipulé, MM. Risler, David, Isot, Girard, au
nom de la compagnie qu'ils représentent, affectent par privilège,
obligent et hypothèquent :
1° La concession qui a été faite par la loi du 6 mars 1838 de l'exploitation ¬
du chemin de fer de Strasbourg à Bâle;
2° Les terrains acquis pour l'exécution du chemin de fer et de
ses dépendances, et tous les bâtiments et magasins qui serviraient
à son exploitation;
3° Tout le mobilier servant à l’exploitation dudit chemin de fer,
et consistant en machines, outils, instruments, chevaux, voitures,
wagons, etc.
Cette affectation hypothécaire s'étendra, aux termes de l'article ¬
2130 du Code, civil aux terrains qui seraient ultérieurement acquis ¬
pour l'exécution du chemin de fer, et aux travaux qui seront
exécutés sur ledit chemin et à tout le mobilier d'exploitation qui y
sera consacré, quoiqu’il n'appartienne pas encore à ladite société.
Lesdits sieurs, agissant au nom, comme ci-dessus, consentent à
ce que l'agent judiciaire du Trésor prenne inscription sur le chemin
de fer, tel qu'il se comporte et se comportera, sur les terrains acquis ¬
et à acquérir pour son exécution, et en un mot, sur toutes ses
dépendances actuelles et futures, pour la somme principale des
douze millions 600,000 fr., intérêts et accessoires.
Ne seront pas toutefois frappés de l'hypothèque susdite les terrains ¬
achetés par la compagnie, et qui se trouveront en dehors des
plans approuvés pour l'établissement du chemin de fer et de ses
dépendances.
ART. V. Indépendamment de l'affectation hypothécaire ci-dessus
détaillée, les sieurs Risler, David, Isot, Girard, au même nom que
ci-dessus, affectent encore par privilège au payement des intérêts et
de l'amortissement du prêt consenti par les présentes les produits
et revenus de toute espèce qui pourront résulter de l’exploitation
du chemin de fer.
En ças de retard dans le payement des intérêts et de l'amortissement ¬
de un pour cent, le gouvernement pourra mettre saisie-arrêt
sur les revenus du chemin de fer.
ART. VI. L'amortissement de l'Etat sera prélevé avant toute distribution ¬
de dividende aux actionnaires.
Quant à l'intérêt de 4 pour cent, le ministre des travaux publics,