Volltext : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

TITRE  XII.  DU  CAUTIONNEMENT.
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1499.  Les  engagemens  des  cautions  passent  à  leurs  héritiers.
Cet  article  ne  parait  figurer  dans  le  Code  français  (2017)  que  parce
qu'il  contient  aussi  une  exception  relative  à  la  contrainte  par  corps.
Cette  exception  étant  supprimée  chez  nous,  on  aurait  dû  retrancber
tout  l'article,  car  la  règle  générale  qui  astreint  les  héritiers  à  tous  les
engagements  de  leur  auteur  (art.  622,  787)  est  assez  positive,  sans
qu'on  doive  la  répéter  à  l'occasion  de  chaque  espèce  d'obligation.
1500.  Le  débiteur  obligé  à  fournir  une  caution,  doit  en  présenter ¬
  une  qui  ait  la  capacité  de  contracter,  qui  ait  un  bien  suflisant ¬
  pour  répondre  de  l'objet  de  l'obligation,  et  dont  le  domicile ¬
  soit  dans  le  Canton.
1501.  La  solvabilité  d'une  caution  ne  s'estime  qu'eu  égard
à  ses  propriétés  foncières,  excepté  en  matière  de  commerce,
ou  lorsque  la  dette  est  modique.
On  n'a  point  égard  aux  immeubles  litigieux,  ni  à  ceux  qui  sont
situés  hors  du  Canton.
1502.  Lorsque  la  caution  reçue  par  le  créancier,  volontairement ¬
  ou  en  Justice,  est  ensuite  devenue  insolvable,  il  doit  en
être  donné  une  autre.
Cette  règle  reçoit  exception  dans  le  cas  seulement  où  la
caution  n'a  été  donnée  qu'en  vertu  d'une  convention  par  laquelle ¬
  le  créancier  a  exigé  une  telle  personne  pour  caution,
Si  le  remplacement  de  la  caution  insolvable  n'a  pas  lieu,  malgré  la
demande  qui  a  été  faite,  la  dette  devient  exigible.  Il  en  serait  de  même
quand,  d'entre  plusieurs  cautions,  une  seule  deviendrait  insolyable.
Mais  cette  exigibilité  du  capital  s'applique-t-elle  aux  lettres  de  rente
dans  lesquelles  des  cautionnements  ont  été  donnés?  Non.  Le  cautionnement ¬
  est  une  clause  tout  à  fait  accessoire  dans  la  lettre  de  rente,  qui  ne
peut  pas  changer  le  caractère  essentiel  de  la  non  exigibilité  du  capital,
fant  que  les  intérêts  se  payent  régulièrement.  Si  la  caution  fait  faillite,  les
fonds  hypothéqués  subsistent  toujours  pour  répondre  de  la  dette,  et
c'est  la  seule  sureté  prise  en  considération  par  la  loi,  qui  exige  même
qu'elle  soit  donnée.  —  On  doit  en  inférer  de  plus  que  notre  article  ne
s'applique  nullement  aux  lettres  de  rente,  de  manière  que  le  créancier
n'aurait  pas  même  le  droit  de  demander  une  autre  caution,  puisqu'en
cas  de  resus  ,  aucune  conclusion  ultérieure  ne  pourrait  lui  être  accordée.
            
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