TITRE XII. DU CAUTIONNEMENT.
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1499. Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers.
Cet article ne parait figurer dans le Code français (2017) que parce
qu'il contient aussi une exception relative à la contrainte par corps.
Cette exception étant supprimée chez nous, on aurait dû retrancber
tout l'article, car la règle générale qui astreint les héritiers à tous les
engagements de leur auteur (art. 622, 787) est assez positive, sans
qu'on doive la répéter à l'occasion de chaque espèce d'obligation.
1500. Le débiteur obligé à fournir une caution, doit en présenter ¬
une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suflisant ¬
pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile ¬
soit dans le Canton.
1501. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard
à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce,
ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ni à ceux qui sont
situés hors du Canton.
1502. Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ¬
ou en Justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en
être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la
caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle ¬
le créancier a exigé une telle personne pour caution,
Si le remplacement de la caution insolvable n'a pas lieu, malgré la
demande qui a été faite, la dette devient exigible. Il en serait de même
quand, d'entre plusieurs cautions, une seule deviendrait insolyable.
Mais cette exigibilité du capital s'applique-t-elle aux lettres de rente
dans lesquelles des cautionnements ont été donnés? Non. Le cautionnement ¬
est une clause tout à fait accessoire dans la lettre de rente, qui ne
peut pas changer le caractère essentiel de la non exigibilité du capital,
fant que les intérêts se payent régulièrement. Si la caution fait faillite, les
fonds hypothéqués subsistent toujours pour répondre de la dette, et
c'est la seule sureté prise en considération par la loi, qui exige même
qu'elle soit donnée. — On doit en inférer de plus que notre article ne
s'applique nullement aux lettres de rente, de manière que le créancier
n'aurait pas même le droit de demander une autre caution, puisqu'en
cas de resus , aucune conclusion ultérieure ne pourrait lui être accordée.