Volltext : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

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TITRE  V.  DU  MARIAGE.
sition  est  indépendante  de  l'autorisation  nécessaire  à  ceux  qui  ne  sont
pas  majeurs.  Toute  convention  au  sujet  d'un  mariage  futur  entre  les
personnes  qui  n'ont  pas  atteint  l'âge  fixé  par  cet  article,  est  nulle,  quand
même  le  mariage  ne  devrait  se  celébrer  qu'après  cet  âge;  et  même  les
clauses  particulières  convenues  entre  des  tiers  à  ce  sujet  sont  nulles,
comme  étant  contraires  à  la  morale  et  dangereuses  pour  la  liberté  des
prétendus  fiancés.
61.  Une  promesse  de  mariage  ne  donne  action  en  droit,
qu'autant  qu'elle  a  été  faite  devant  le  Juge  de  Paix  en  son  audience, ¬
  ou  devant  notaire,  ou  publiée  en  chaire.
L'effet  de  cette  action  est  de  contraindre  au  mariage  la  partie
qui  s'y  refuse,  on,  si  elle  persiste  dans  son  refus,  de  la  faire
condamner  à  des  dommages-intérêts  envers  l'autre  partie.
On  donne  le  nom  de  promesse  de  mariage  (sponsalia,  fiançailles
à  l'engagement  relatif  à  un  mariage  à  venir.  Le  contrat  de  mariage  luimême -
  n'est  encore  chez  nous  qu'une  promesse  de  mariage,  puisqu'il
n'y  a  mariage  qu'après  la  célébration.  (Voir  la  note  qui  précede  l'article -
  1042.
La  circonstance  de  la  grossesse  de  la  fiancée  ne  donne  aucune  validité ¬
  à  la  promesse  faite  autrement  que  dans  une  des  trois  formes  légales,
et  même  on  ne  pourrait  pas  réclamer  dans  ce  cas  le  bénéfice  de  l'article -
  181  en  faveur  de  l'enfant.  S'il  n'y  a  eu  qu'une  publication,  les
autres  ayant  été  arrêtées  par  un  des  fiancés  ou  par  un  tiers,  la  promesse
est  également  eflicace  :  cette  publication  constate  ce  point  essentiel  que
les  fiancés  ont  présenté  leur  acte  de  promesse  au  pasteur  pour  qu'il  le
publiât.  On  regarde  comme  valables  les  promesses  de  mariage  faites  pour
un  temps  fixe  ou  conditionnellement,  par  exemple,  quand  le  mariage
ne  devrait  se  célébrer  que  dans  cinq  ans,  ou  s'il  était  dit  que  le  mariage
n'aurait  lieu  que  si  le  fiancé  obtenait  telle  place.  Dans  ces  cas  la  promesse ¬
  devient  pure  et  simple  si  la  femme  devient  enceinte,  ou  si  la  condition ¬
  n'est  pas  accomplie  par  le  fait  ou  la  faute  de  celui  à  qui  elle  est
imposée.  (Hangard,  p.  217.
Les  promesses  de  mariage,  même  légales,  n'ont  plus  l'effet  que  leur
attribuaient  les  lois  consistoriales,  celui  de  contraindre  au  mariage.  Si
l'une  des  parties  persiste  dans  son  refus,  l'autre  ne  peut  obtenir  contre
elle  que  des  dommages-intérêts.  Il  en  serait  de  même  quoique  la  fiancée
fût  devenue  enceinte;  mais  il  y  aurait  lieu  alors  d'appliquer  à  l'enfant
la  disposition  de  l'art.  181.
Pour  éviter  les  longueurs  et  les  difficultés  dans  la  manière  de  procéder, ¬
  le  demandeur,  après  avoir  sommé  inutilement  sa  partie  de  passer
à  la  célébration  du  mariage,  intentera  son  action  en  indemnité,  en  concluant ¬
  au  paiement  d'une  somme  déterminée,  sauf  la  réduction  que  le
juge  trouverait  à  propos  de  faire.  Durant  la  litispendance  le  défendeur
pourrait  arrêter  l'effet  du  procès  en  adhérant  au  mariage,  et  en  payant
les  frais.  Mais  l'arrêt  étant  rendu,  il  sera  définitif,  et  aucune  offre  ne
saurait  dispenser  d'acquitter  la  somme  allouée.
Les  clauses  pénales  sont  licites  dans  les  promesses  et  contrats  de  ma¬
            
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