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TITRE V. DU MARIAGE.
sition est indépendante de l'autorisation nécessaire à ceux qui ne sont
pas majeurs. Toute convention au sujet d'un mariage futur entre les
personnes qui n'ont pas atteint l'âge fixé par cet article, est nulle, quand
même le mariage ne devrait se celébrer qu'après cet âge; et même les
clauses particulières convenues entre des tiers à ce sujet sont nulles,
comme étant contraires à la morale et dangereuses pour la liberté des
prétendus fiancés.
61. Une promesse de mariage ne donne action en droit,
qu'autant qu'elle a été faite devant le Juge de Paix en son audience, ¬
ou devant notaire, ou publiée en chaire.
L'effet de cette action est de contraindre au mariage la partie
qui s'y refuse, on, si elle persiste dans son refus, de la faire
condamner à des dommages-intérêts envers l'autre partie.
On donne le nom de promesse de mariage (sponsalia, fiançailles
à l'engagement relatif à un mariage à venir. Le contrat de mariage luimême -
n'est encore chez nous qu'une promesse de mariage, puisqu'il
n'y a mariage qu'après la célébration. (Voir la note qui précede l'article -
1042.
La circonstance de la grossesse de la fiancée ne donne aucune validité ¬
à la promesse faite autrement que dans une des trois formes légales,
et même on ne pourrait pas réclamer dans ce cas le bénéfice de l'article -
181 en faveur de l'enfant. S'il n'y a eu qu'une publication, les
autres ayant été arrêtées par un des fiancés ou par un tiers, la promesse
est également eflicace : cette publication constate ce point essentiel que
les fiancés ont présenté leur acte de promesse au pasteur pour qu'il le
publiât. On regarde comme valables les promesses de mariage faites pour
un temps fixe ou conditionnellement, par exemple, quand le mariage
ne devrait se célébrer que dans cinq ans, ou s'il était dit que le mariage
n'aurait lieu que si le fiancé obtenait telle place. Dans ces cas la promesse ¬
devient pure et simple si la femme devient enceinte, ou si la condition ¬
n'est pas accomplie par le fait ou la faute de celui à qui elle est
imposée. (Hangard, p. 217.
Les promesses de mariage, même légales, n'ont plus l'effet que leur
attribuaient les lois consistoriales, celui de contraindre au mariage. Si
l'une des parties persiste dans son refus, l'autre ne peut obtenir contre
elle que des dommages-intérêts. Il en serait de même quoique la fiancée
fût devenue enceinte; mais il y aurait lieu alors d'appliquer à l'enfant
la disposition de l'art. 181.
Pour éviter les longueurs et les difficultés dans la manière de procéder, ¬
le demandeur, après avoir sommé inutilement sa partie de passer
à la célébration du mariage, intentera son action en indemnité, en concluant ¬
au paiement d'une somme déterminée, sauf la réduction que le
juge trouverait à propos de faire. Durant la litispendance le défendeur
pourrait arrêter l'effet du procès en adhérant au mariage, et en payant
les frais. Mais l'arrêt étant rendu, il sera définitif, et aucune offre ne
saurait dispenser d'acquitter la somme allouée.
Les clauses pénales sont licites dans les promesses et contrats de ma¬