578 LIVRE III. PARTIE II. DES OBLICATIONS ET DE LEURS SUITES.
ce qui n'était pas dû, condictio indebiti. C'est la réception qui constitue
le fait obligatoire, d'où résulte ce quasi contrat ; ainsi par exemple, j'ai
reçu le payement d'une dette qui avait déjà été acquittée. Peu importe
que celui qui a reçu ait été dans l'erreur, ou qu'il n'y ait pas été, il est
toujours obligé de restituer les objets reçus; seulement dans le cas où il
a été de mauvaise foi, il doit aussi les intérêts (art. 1030).
1029. Lorsqu'une personne qui, par erreur se croyait débitrice, ¬
a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre
le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé ¬
son titre par suite du payement, sauf le recours de celui
qui a payé contre le véritable débiteur.
Dans cet article il est parlé du droit de la personne qui devient créancière, ¬
tandis que dans le précédent il s'est agi de l'obligation de celle
qui devient débitrice. Il faut que celui qui a payé ne l'ait fait que par
erreur. Si la dette était dûe par un autre, ce qui est supposé dans le second ¬
alinéa, et que le payeur connût cette circonstance, il ne pourrait
pas répéter le payement de celui qui a reçu. Si en revanche la dette eût
bien été à sa charge, à supposer qu'elle existât encore, ce prétendu débiteur -
qui a paye, tout en connaissant l'extinction de l'obligation, ne
pourrait avoir voulu faire qu'une donation et ses réclamations eventuelles
se fonderaient sur la nullité de la donation, s'il y avait lieu, et non sui
le quasi contrat. Du reste dans l'une et l'autre des suppositions l'erreur
du payeur doit se présumer, nemo donasse prœsumitur.
1050. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu,
il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les
fruits, du jour du payement.
1031. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un
meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en
nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée ¬
par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit,
s'il l'a reçue de mauvaise foi.
1032. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il
ne doit restituer que le prix de la vente.
1033. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte,
même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires ¬
et utiles qui ont été faites pour la conservation de la
chose.
1034. Lorsqu'un mur mitoyen menace ruine et que l'un des
propriétaires ne veut ou ne peut pas le réparer, quoique l'autre