Volltext : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

578  LIVRE  III.  PARTIE  II.  DES  OBLICATIONS  ET  DE  LEURS  SUITES.
ce  qui  n'était  pas  dû,  condictio  indebiti.  C'est  la  réception  qui  constitue
le  fait  obligatoire,  d'où  résulte  ce  quasi  contrat  ;  ainsi  par  exemple,  j'ai
reçu  le  payement  d'une  dette  qui  avait  déjà  été  acquittée.  Peu  importe
que  celui  qui  a  reçu  ait  été  dans  l'erreur,  ou  qu'il  n'y  ait  pas  été,  il  est
toujours  obligé  de  restituer  les  objets  reçus;  seulement  dans  le  cas  où  il
a  été  de  mauvaise  foi,  il  doit  aussi  les  intérêts  (art.  1030).
1029.  Lorsqu'une  personne  qui,  par  erreur  se  croyait  débitrice, ¬
  a  acquitté  une  dette,  elle  a  le  droit  de  répétition  contre
le  créancier.
Néanmoins,  ce  droit  cesse  dans  le  cas  où  le  créancier  a  supprimé ¬
  son  titre  par  suite  du  payement,  sauf  le  recours  de  celui
qui  a  payé  contre  le  véritable  débiteur.
Dans  cet  article  il  est  parlé  du  droit  de  la  personne  qui  devient  créancière, ¬
  tandis  que  dans  le  précédent  il  s'est  agi  de  l'obligation  de  celle
qui  devient  débitrice.  Il  faut  que  celui  qui  a  payé  ne  l'ait  fait  que  par
erreur.  Si  la  dette  était  dûe  par  un  autre,  ce  qui  est  supposé  dans  le  second ¬
  alinéa,  et  que  le  payeur  connût  cette  circonstance,  il  ne  pourrait
pas  répéter  le  payement  de  celui  qui  a  reçu.  Si  en  revanche  la  dette  eût
bien  été  à  sa  charge,  à  supposer  qu'elle  existât  encore,  ce  prétendu  débiteur -
  qui  a  paye,  tout  en  connaissant  l'extinction  de  l'obligation,  ne
pourrait  avoir  voulu  faire  qu'une  donation  et  ses  réclamations  eventuelles
se  fonderaient  sur  la  nullité  de  la  donation,  s'il  y  avait  lieu,  et  non  sui
le  quasi  contrat.  Du  reste  dans  l'une  et  l'autre  des  suppositions  l'erreur
du  payeur  doit  se  présumer,  nemo  donasse  prœsumitur.
1050.  S'il  y  a  eu  mauvaise  foi  de  la  part  de  celui  qui  a  reçu,
il  est  tenu  de  restituer,  tant  le  capital  que  les  intérêts  ou  les
fruits,  du  jour  du  payement.
1031.  Si  la  chose  indûment  reçue  est  un  immeuble  ou  un
meuble  corporel,  celui  qui  l'a  reçue  s'oblige  à  la  restituer  en
nature,  si  elle  existe,  ou  sa  valeur,  si  elle  est  périe  ou  détériorée ¬
  par  sa  faute  ;  il  est  même  garant  de  sa  perte  par  cas  fortuit,
s'il  l'a  reçue  de  mauvaise  foi.
1032.  Si  celui  qui  a  reçu  de  bonne  foi,  a  vendu  la  chose,  il
ne  doit  restituer  que  le  prix  de  la  vente.
1033.  Celui  auquel  la  chose  est  restituée,  doit  tenir  compte,
même  au  possesseur  de  mauvaise  foi,  de  toutes  les  dépenses  nécessaires ¬
  et  utiles  qui  ont  été  faites  pour  la  conservation  de  la
chose.
1034.  Lorsqu'un  mur  mitoyen  menace  ruine  et  que  l'un  des
propriétaires  ne  veut  ou  ne  peut  pas  le  réparer,  quoique  l'autre
            
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

powered by Goobi viewer