TITRE I. CONTRATS OU OBLIGATIONS CONVENTIONN. EN GÉNÉRAL. 33
935. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteur ¬
solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal, libère les
cautions.
SECTION III. De la Remise de la dette.
Dans cette Section le mot remise est employé dans deux sens ; en parlant ¬
de la dette, la remise est la renonciation que le créancier fait à ses
droits; s'il s'agit du titre, la remise signifie la délivrance matérielle du
document au débiteur.
956. La remise volontaire du titre original sous signature
privée, et la remise volontaire de la grosse ou première expédition ¬
du titre par le créancier au débiteur, font présumer la
remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve
contraire.
La loi présume que le créancier qui donne au débiteur le titre à l'aide
duquel il peut exiger sa dette, a l'intention de la lui remettre. Le Code
français (1282, 1285) met une différence entre la remise du titre sous
signature privée, et celle d'un titre public, en ce que dans le premier
cas il y a preuve de libération, et dans le deuxième il n'y a que présomption. -
Notre législateur s'est montré moins favorable qu'on ne l'est
en France pour ce mode (d'extinction. Pour l'un et l'autre cas il y a
seulement présomption de remise. Comme la remise du titre est ou
une présomption de la remise de la dette, ou une présomption de payement, ¬
il en résulte que, si le créancier soutient que l'obligation lui est
encore dûe, il a droit d'obliger le débiteur à déclarer à laquelle de ces
deux causes il attribue la pretendue libération. Le créancier apprendra
de cette manière quelle preuve contraire il lui importe d'entreprendre
car les preuves à faire pour détruire la présomption de payement ne sont
pas les mêmes que celles qui seraient nécessaires pour combattre la remise ¬
présumée de la dette. Cependant les héritiers du débiteur, vu leu
ignorance de ce qui s'est passe, ne pourraient pas être forcés de répondre ¬
à cette demande de catégorisation. — Il n'est pas nécessaire que le
titre soit bissé ou cancellé pour que sa délivrance procure la présomption
de la loi. Mais cette présomption cesserait lorsque le créancier prouverait, ¬
par exemple, qu'il a livré le titre au débiteur pour que celui-ci en
prit connaissance, ou bien que le débiteur a reçu le titre d'un tiers détenteur ¬
qui n'avait pas vocation à le livrer.
La remise gratuite de la dette, qu'elle soit expresse par convention ou
présumée par la délivrance du titre, est une véritable donation entre
viss. Il en résulte d'abord que les personnes qui peuvent donner ont
seules le droit de remettre la dette, et l'on ne peut faire une telle gratification ¬
qu'à ceux auxquels on peut donner.