Volltext : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

TITRE  I.  CONTRATS  OU  OBLIGATIONS  CONVENTIONN.  EN  GÉNÉRAL.  33
935.  Par  la  novation  faite  entre  le  créancier  et  l'un  des  débiteur ¬
  solidaires,  les  codébiteurs  sont  libérés.
La  novation  opérée  à  l'égard  du  débiteur  principal,  libère  les
cautions.
SECTION  III.  De  la  Remise  de  la  dette.
Dans  cette  Section  le  mot  remise  est  employé  dans  deux  sens  ;  en  parlant ¬
  de  la  dette,  la  remise  est  la  renonciation  que  le  créancier  fait  à  ses
droits;  s'il  s'agit  du  titre,  la  remise  signifie  la  délivrance  matérielle  du
document  au  débiteur.
956.  La  remise  volontaire  du  titre  original  sous  signature
privée,  et  la  remise  volontaire  de  la  grosse  ou  première  expédition ¬
  du  titre  par  le  créancier  au  débiteur,  font  présumer  la
remise  de  la  dette  ou  le  payement,  sans  préjudice  de  la  preuve
contraire.
La  loi  présume  que  le  créancier  qui  donne  au  débiteur  le  titre  à  l'aide
duquel  il  peut  exiger  sa  dette,  a  l'intention  de  la  lui  remettre.  Le  Code
français  (1282,  1285)  met  une  différence  entre  la  remise  du  titre  sous
signature  privée,  et  celle  d'un  titre  public,  en  ce  que  dans  le  premier
cas  il  y  a  preuve  de  libération,  et  dans  le  deuxième  il  n'y  a  que  présomption. -
  Notre  législateur  s'est  montré  moins  favorable  qu'on  ne  l'est
en  France  pour  ce  mode  (d'extinction.  Pour  l'un  et  l'autre  cas  il  y  a
seulement  présomption  de  remise.  Comme  la  remise  du  titre  est  ou
une  présomption  de  la  remise  de  la  dette,  ou  une  présomption  de  payement, ¬
  il  en  résulte  que,  si  le  créancier  soutient  que  l'obligation  lui  est
encore  dûe,  il  a  droit  d'obliger  le  débiteur  à  déclarer  à  laquelle  de  ces
deux  causes  il  attribue  la  pretendue  libération.  Le  créancier  apprendra
de  cette  manière  quelle  preuve  contraire  il  lui  importe  d'entreprendre
car  les  preuves  à  faire  pour  détruire  la  présomption  de  payement  ne  sont
pas  les  mêmes  que  celles  qui  seraient  nécessaires  pour  combattre  la  remise ¬
  présumée  de  la  dette.  Cependant  les  héritiers  du  débiteur,  vu  leu
ignorance  de  ce  qui  s'est  passe,  ne  pourraient  pas  être  forcés  de  répondre ¬
  à  cette  demande  de  catégorisation.  —  Il  n'est  pas  nécessaire  que  le
titre  soit  bissé  ou  cancellé  pour  que  sa  délivrance  procure  la  présomption
de  la  loi.  Mais  cette  présomption  cesserait  lorsque  le  créancier  prouverait, ¬
  par  exemple,  qu'il  a  livré  le  titre  au  débiteur  pour  que  celui-ci  en
prit  connaissance,  ou  bien  que  le  débiteur  a  reçu  le  titre  d'un  tiers  détenteur ¬
  qui  n'avait  pas  vocation  à  le  livrer.
La  remise  gratuite  de  la  dette,  qu'elle  soit  expresse  par  convention  ou
présumée  par  la  délivrance  du  titre,  est  une  véritable  donation  entre
viss.  Il  en  résulte  d'abord  que  les  personnes  qui  peuvent  donner  ont
seules  le  droit  de  remettre  la  dette,  et  l'on  ne  peut  faire  une  telle  gratification ¬
  qu'à  ceux  auxquels  on  peut  donner.
            
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