308 LIVRE III. PARTIE II. DES ORLIGATIONS ET DE LEURS SUITES,
Cette demande de catégorisation ne peut cependant pas être adressée à
un héritier du créancier on à un cessionnaire, sauf dans ce dernier cas
lorsque le cédant pourrait encore être entendu. Du reste le créancier
ne pourra pas alléguer pour prétexte que le promettant a voulu lui faire
une donation, car la bienfaisance ne se présume point; il faut que le
promettant ait déclaré vouloir donner, pour faire admettre cette cause à
l'obligation. Quand la cause est exprimée et qu'elle n'est pas véritable,
le créancier est admis à prouver qu'il existe une autre cause valable.
834. La canse est illicite, quand elle est prohibée par la loi.
quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
Ainsi la cause est illicite, lorsque j'ai promis une somme pour récompense ¬
d'une mauvaise action, ou même pour empêcher qu'une
mauvaise action ne se commette. Mais si la somme a déjà éte livrée et qu'il
s'agisse de la répétition, il faut distinguer entre le cas où la honte ne
péserait que celui qui a reçu l'argent et le cas où elle rejaillirait sur les
deux parties; dans cette dernière supposition la répétition n'est pas admise, -
comme si, par exemple, une somme avait été livrée à un témoin
pour le corrompre. Nemo auditur turpitudinem allegans; in pari eausa
turpiludinis, melior est conditio possidentis.
CHAPITRE III. De l'Effet des obligations.
SECTION I. Dispositions générales.
835. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutée; de bonne foi.
Dans les conventions la première loi est celle que les parties se sont prescrites ¬
à elles mêmes. —Ce qui est dit, sur l'execution qui doit avoir lieu
de bonne foi, est lié avec les règles sur l'interprétation des conventions,
dont une des principales est qu'il faut suivre le sens que les parties se
sont proposées; or elles sont regardées comme s'étant particulièrement
proposé les suites dont il est parlé dans l'article suivant, formant le
complètement de celui-ci. — Avant le Code on estimait déjà que la distinction ¬
romaine en contrats de droit strict et en contrats de bonne foi,
n'était plus applicable, étant tous de bonne soi.
836. Les conventions obligent non-seulement à ce qui est exprimé, ¬
mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la
loi donnent à l'obligation d'après sa nature.