Volltext : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

308  LIVRE  III.  PARTIE  II.  DES  ORLIGATIONS  ET  DE  LEURS  SUITES,
Cette  demande  de  catégorisation  ne  peut  cependant  pas  être  adressée  à
un  héritier  du  créancier  on  à  un  cessionnaire,  sauf  dans  ce  dernier  cas
lorsque  le  cédant  pourrait  encore  être  entendu.  Du  reste  le  créancier
ne  pourra  pas  alléguer  pour  prétexte  que  le  promettant  a  voulu  lui  faire
une  donation,  car  la  bienfaisance  ne  se  présume  point;  il  faut  que  le
promettant  ait  déclaré  vouloir  donner,  pour  faire  admettre  cette  cause  à
l'obligation.  Quand  la  cause  est  exprimée  et  qu'elle  n'est  pas  véritable,
le  créancier  est  admis  à  prouver  qu'il  existe  une  autre  cause  valable.
834.  La  canse  est  illicite,  quand  elle  est  prohibée  par  la  loi.
quand  elle  est  contraire  aux  bonnes  mœurs  ou  à  l'ordre  public.
Ainsi  la  cause  est  illicite,  lorsque  j'ai  promis  une  somme  pour  récompense ¬
  d'une  mauvaise  action,  ou  même  pour  empêcher  qu'une
mauvaise  action  ne  se  commette.  Mais  si  la  somme  a  déjà  éte  livrée  et  qu'il
s'agisse  de  la  répétition,  il  faut  distinguer  entre  le  cas  où  la  honte  ne
péserait  que  celui  qui  a  reçu  l'argent  et  le  cas  où  elle  rejaillirait  sur  les
deux  parties;  dans  cette  dernière  supposition  la  répétition  n'est  pas  admise, -
  comme  si,  par  exemple,  une  somme  avait  été  livrée  à  un  témoin
pour  le  corrompre.  Nemo  auditur  turpitudinem  allegans;  in  pari  eausa
turpiludinis,  melior  est  conditio  possidentis.
CHAPITRE  III.  De  l'Effet  des  obligations.
SECTION  I.  Dispositions  générales.
835.  Les  conventions  légalement  formées  tiennent  lieu  de  loi
à  ceux  qui  les  ont  faites.
Elles  ne  peuvent  être  révoquées  que  de  leur  consentement
mutuel,  ou  pour  les  causes  que  la  loi  autorise.
Elles  doivent  être  exécutée;  de  bonne  foi.
Dans  les  conventions  la  première  loi  est  celle  que  les  parties  se  sont  prescrites ¬
  à  elles  mêmes.  —Ce  qui  est  dit,  sur  l'execution  qui  doit  avoir  lieu
de  bonne  foi,  est  lié  avec  les  règles  sur  l'interprétation  des  conventions,
dont  une  des  principales  est  qu'il  faut  suivre  le  sens  que  les  parties  se
sont  proposées;  or  elles  sont  regardées  comme  s'étant  particulièrement
proposé  les  suites  dont  il  est  parlé  dans  l'article  suivant,  formant  le
complètement  de  celui-ci.  —  Avant  le  Code  on  estimait  déjà  que  la  distinction ¬
  romaine  en  contrats  de  droit  strict  et  en  contrats  de  bonne  foi,
n'était  plus  applicable,  étant  tous  de  bonne  soi.
836.  Les  conventions  obligent  non-seulement  à  ce  qui  est  exprimé, ¬
  mais  encore  à  toutes  les  suites  que  l'équité,  l'usage  ou  la
loi  donnent  à  l'obligation  d'après  sa  nature.
            
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

powered by Goobi viewer