REMARQUES
SUR
LE CODE CIVTIE.
TITRE PRÉLIMINAIRE. Des Effets et de l'Application
des Lois en général.
ART. 1er La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point
d'effet rétroactif.
Cet article est la base de la loi transitoire du 26 mai 1820.
L'office des lois est de régler l'avenir; le passé n'est plus en leur
pouvoir. Juger un fait ou un acte d'après une loi postérieure à ce fait ou
a cet acte, c'est rendre la loi obligatoire avant qu'elle existe. (Hangard,
Application du Code civil Vaudois, p. 1.) Il y aurait donc effet rétroactif ¬
toutes les fois que la loi porterait atteinte à des droits irrévocablement ¬
acquis sous l'empire d'une loi ancienne. Mais qu'entend-on par
droit irrévocablement acquis? — On distingue dans les actes ceux qui
sont irrévocables d'avec ceux qui sont révocables. Les droits conférés
par les premiers forment des droîts acquis. Ceux conférés par les seconds ¬
n'ont pas ce caractère; ils ne forment que des expectatives. Ainsi
les droits qui naissent des contrats sont irrévocables, parce qu'une fois
le contrat formé, le contrat est irrévocable. — Ce principe s'applique
non-seulement aux conventions, mais à tous les faits anciens d'où dérivent ¬
des droits et des obligations, sauf en matière pénale, où la loi récente ¬
est préférée lorsqu'elle est moins sévère que l'ancienne.— Quant
aux expectatives, comme, par exemple, les avantages accordés par un
testament, elles sont soumises à la loi en force au moment où elles sont
devenues des droits, parceque jusqu'alors elles ont pu être changées
par la volonté du testateur. Cependant, à l'égard de leur forme, les testaments ¬
sont réglés par la loi du temps où ils ont été faits.
2. Les lois de police et de sûreté, obligent tous ceux qui
habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont
régis par la loi du Canton.