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DROIT CRIMINEL DES MINES.
nocence du condamné, sans néanmoins que les
droits de ceux, auxquels le délit aurait pu occasioner
quelque dommage, puissent être lésés.
Devoirs
Il résulte évidemment de ce qui précède, que le
du
jurecriminet, juge, à l'examen duquel est renvové un procés eriminel, -
doit compter, parmi les obligations qu'il a
à remplir, celles
1° De n'exempter aucun coupable, sans un motif ¬
valable, de la peine due à son délit, lors même
*
qu'il avouerait franchement la vérité.
2°. De ne jamais échanger la peine ni l'aggraver
ou l'adoucir, ni même transiger avec le coupable,
en franchissant les limites qui sont fixées par les ordonnances. ¬
5°. De ne faire aucune distinction de personnes,
quand il s'agit de prononcer des peines ordinaires,
à moins que la loi elle même ne les ait établies, et
de n'en admettre que pour les peines extraordinaires, ¬
que l'on suppose devoir être beaucoup plus
sensibles pour les personnes de qualité, que pour
tous autres d'une condition moins relevée.
SECTION VI.
Des auteurs d'un délit et de leurs complices.
Ce qu'on doit
L'auteur d'un délit est celui qui le commet, et
entendre
ceux qui concourent à son exécution, sont connus
1°. par l'ausous ¬
le nom de complices (coactores ou mit Urheber,
teur d'un
délit; 20. pai
en allemand).
complice.
L'on appelle aussi complices ceux qui aident à
Dans quel cas
il y a comploi
commettre un délit; et, s'il existe, à ce sujet, une
ou seulement
association formelle, il en résulte un complot ou une
concours.
conjuralion; autrement, il n'y a de leur part qu'un
concours ou une participation au délit, dont ils ont
favorisé l'exécution.