EN ALSACE-LORRAINE.
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cipe suivant lequel le mandat finit par la mort soit du mandataire, ¬
soit du mandant.
On voit combien l'esprit de la législation allemande s'écarte ¬
de notre méthode beaucoup plus sobre et plus philosophique. ¬
Nos codes formulent les principes, édictent les règles
générales, et laissent aux particuliers et aux hommes d'affaires ¬
le soin de les appliquer suivant les circonstances. C'est
pourquoi les pouvoirs conférés en France aux administrateurs
et aux mandataires des sociétés et maisons de commerce, varient ¬
à l'infini, et sont restreints ou modifiés en pleine liberté
par les actes constitutifs, en ce qui concerne les associés et les
tiers. Ceux-ci sont régulièrement informés de ce qui les intéresse, ¬
par la publication des statuts, dont des copies littérales
sont déposées aux greffes du tribunal de commerce et de la
justice de paix, et par le libellé même des procurations, dont
ils peuvent demander la production. En droit allemand, au
contraire, il existe un très-grand nombre de clauses impéralives, ¬
peu compatibles avec la liberté des conventions, qui
créent des présomptions légales, de nature à simplifier la pratique ¬
des affaires, mais dont l'utilité serait bien moins contestable, ¬
s'il était permis aux parties d'y déroger au moyen de
stipulations expresses.
Les associés privés du droit d'administrer la société ne
peuvent prendre en son nom des engagements, qui soient
obligatoires pour elle, pourvu que leur exclusion ait été rendue ¬
publique (art.115); ils ne sauraient la représenter en justice, ¬
ni recevoir de significations en son nom(art.117). Ils ont
le droit, qui appartient à tout associé, de s'assurer par euxmêmes ¬
de la marche des affaires sociales, d'entrer à toute
heure dans les bureaux, comptoirs, magasins et ateliers, de
vérifier les papiers et livres de commerce et d'en extraire
un bilan à leur usage particulier. L'acte de société peut leur
enlever les droits qui viennent d'être énumérés, mais, en cas
de dol ou de fraude dans la gestion, toute stipulation restrictive ¬
de ces droits serait réputée nulle et non avenue (art.105).
L'article 96 fait défense à un des associés d'exploiter, sans
le consentement des autres, un commerce de la nature de
celui qui fait l'objet de l'association, soit pour son compte,
soit pour le compte d'un tiers, ou de s'associer avec des tiers,
pour l'exploitation d'un commerce similaire. Les autres so¬