Objekt : Dujardin, A.: Des sociétés commerciales en Alsace-Lorraine

EN  ALSACE-LORRAINE.
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cipe  suivant  lequel  le  mandat  finit  par  la  mort  soit  du  mandataire, ¬
  soit  du  mandant.
On  voit  combien  l'esprit  de  la  législation  allemande  s'écarte ¬
  de  notre  méthode  beaucoup  plus  sobre  et  plus  philosophique. ¬
  Nos  codes  formulent  les  principes,  édictent  les  règles
générales,  et  laissent  aux  particuliers  et  aux  hommes  d'affaires ¬
  le  soin  de  les  appliquer  suivant  les  circonstances.  C'est
pourquoi  les  pouvoirs  conférés  en  France  aux  administrateurs
et  aux  mandataires  des  sociétés  et  maisons  de  commerce,  varient ¬
  à  l'infini,  et  sont  restreints  ou  modifiés  en  pleine  liberté
par  les  actes  constitutifs,  en  ce  qui  concerne  les  associés  et  les
tiers.  Ceux-ci  sont  régulièrement  informés  de  ce  qui  les  intéresse, ¬
  par  la  publication  des  statuts,  dont  des  copies  littérales
sont  déposées  aux  greffes  du  tribunal  de  commerce  et  de  la
justice  de  paix,  et  par  le  libellé  même  des  procurations,  dont
ils  peuvent  demander  la  production.  En  droit  allemand,  au
contraire,  il  existe  un  très-grand  nombre  de  clauses  impéralives, ¬
  peu  compatibles  avec  la  liberté  des  conventions,  qui
créent  des  présomptions  légales,  de  nature  à  simplifier  la  pratique ¬
  des  affaires,  mais  dont  l'utilité  serait  bien  moins  contestable, ¬
  s'il  était  permis  aux  parties  d'y  déroger  au  moyen  de
stipulations  expresses.
Les  associés  privés  du  droit  d'administrer  la  société  ne
peuvent  prendre  en  son  nom  des  engagements,  qui  soient
obligatoires  pour  elle,  pourvu  que  leur  exclusion  ait  été  rendue ¬
  publique  (art.115);  ils  ne  sauraient  la  représenter  en  justice, ¬
  ni  recevoir  de  significations  en  son  nom(art.117).  Ils  ont
le  droit,  qui  appartient  à  tout  associé,  de  s'assurer  par  euxmêmes ¬
  de  la  marche  des  affaires  sociales,  d'entrer  à  toute
heure  dans  les  bureaux,  comptoirs,  magasins  et  ateliers,  de
vérifier  les  papiers  et  livres  de  commerce  et  d'en  extraire
un  bilan  à  leur  usage  particulier.  L'acte  de  société  peut  leur
enlever  les  droits  qui  viennent  d'être  énumérés,  mais,  en  cas
de  dol  ou  de  fraude  dans  la  gestion,  toute  stipulation  restrictive ¬
  de  ces  droits  serait  réputée  nulle  et  non  avenue  (art.105).
L'article  96  fait  défense  à  un  des  associés  d'exploiter,  sans
le  consentement  des  autres,  un  commerce  de  la  nature  de
celui  qui  fait  l'objet  de  l'association,  soit  pour  son  compte,
soit  pour  le  compte  d'un  tiers,  ou  de  s'associer  avec  des  tiers,
pour  l'exploitation  d'un  commerce  similaire.  Les  autres  so¬
            
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