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que le passage ne devra pas être formellement interdit par l'attente
de l'arrivée d'un convoi.
ART. VIII. Les employés des douanes auront un libre accès dans
tous les bâtiments et dépendances quelconques des établissements
des chemins de fer ; toutefois, en ce qui concerne les lieux servant
à l'habitation personnelle, des recherches n'y pourront être effectuées ¬
qu’avec l’assistance d’un officier municipal ou du commissaire
de police.
ART. IX. Auçune cache, aucun double-fond ne pourra être pratiqué ¬
à aucune des voitures quelconques employées sur les chemins ¬
de fer.
Pour assurer l'effet de cette interdiction, les gens de l’art chargés
de l’examen des machines, wagons et autres voitures quelconques,
seront assistés d’un employé des douanes, qui signera avec eux le
procès-verbal de réception.
ART. X. Des wagons distincts seront affectés au transport des
voyageurs et à celui de leurs bagages. Aucun colis, aucun paquet
ne pourra rester entre les mains des voyageurs.
Les wagons de bagages seront couverts et n’auront d’autre ouverture ¬
que celles des panneaux de charge. Ils ferieront hermétiquement ¬
à clef. Les mains et tenons de ces panneaux de charge
seront disposés de manière à ce qu’un cadenas puisse y être apposé.
Lorsqu’un même wagon renfermera des bagages appartenant à des
voyageurs ayant des destinations différentes, il devra être divisé en
autant de compartiments qu’il y aura de destinations, c'est-à-dire
de stations, dans les limites de l'exploitation commune, et la clôture ¬
de chacun de ces compartiments sera de même disposée de
manière à recevoir un cadenas.
Les wagons à compartiments suivront les voyageurs à leurs destinations. ¬
ART. XI. Lors de l'arrivée aux stations de Tourcoing ou de BlancMisseron ¬
en France, ou de Moucron ou de Quiévrain en Belgique,
d'un convoi venant de l'étranger, le conducteur en chef devra être
porteur de feuilles de chargement indiquant, pour chaque station, le
nombre ainsi que l'espèce des colis ou paquets contenant les effets
des voyageurs.
ART. XII. Les seuilles de chargement dont il est fait mention dans
l'article précédent seront présentées au chef du service des douanes
de la station de Tourcoing ou de Blanc-Misseron, pour l'entrée en
France, et au chef du même service de la station de Moucron ou de
Quiévrain pour l’entrée en Belgique.
La feuille concernant les bagages qui devront être déchargés à
l'une ou l'autre de ces stations restera entre les mains des vérilica¬