Metadaten : Reden, Friedrich Wilhelm von: Législation des chemins de fer en Allemagne

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que  le  passage  ne  devra  pas  être  formellement  interdit  par  l'attente
de  l'arrivée  d'un  convoi.
ART.  VIII.  Les  employés  des  douanes  auront  un  libre  accès  dans
tous  les  bâtiments  et  dépendances  quelconques  des  établissements
des  chemins  de  fer  ;  toutefois,  en  ce  qui  concerne  les  lieux  servant
à  l'habitation  personnelle,  des  recherches  n'y  pourront  être  effectuées ¬
  qu’avec  l’assistance  d’un  officier  municipal  ou  du  commissaire
de  police.
ART.  IX.  Auçune  cache,  aucun  double-fond  ne  pourra  être  pratiqué ¬
  à  aucune  des  voitures  quelconques  employées  sur  les  chemins ¬
  de  fer.
Pour  assurer  l'effet  de  cette  interdiction,  les  gens  de  l’art  chargés
de  l’examen  des  machines,  wagons  et  autres  voitures  quelconques,
seront  assistés  d’un  employé  des  douanes,  qui  signera  avec  eux  le
procès-verbal  de  réception.
ART.  X.  Des  wagons  distincts  seront  affectés  au  transport  des
voyageurs  et  à  celui  de  leurs  bagages.  Aucun  colis,  aucun  paquet
ne  pourra  rester  entre  les  mains  des  voyageurs.
Les  wagons  de  bagages  seront  couverts  et  n’auront  d’autre  ouverture ¬
  que  celles  des  panneaux  de  charge.  Ils  ferieront  hermétiquement ¬
  à  clef.  Les  mains  et  tenons  de  ces  panneaux  de  charge
seront  disposés  de  manière  à  ce  qu’un  cadenas  puisse  y  être  apposé.
Lorsqu’un  même  wagon  renfermera  des  bagages  appartenant  à  des
voyageurs  ayant  des  destinations  différentes,  il  devra  être  divisé  en
autant  de  compartiments  qu’il  y  aura  de  destinations,  c'est-à-dire
de  stations,  dans  les  limites  de  l'exploitation  commune,  et  la  clôture ¬
  de  chacun  de  ces  compartiments  sera  de  même  disposée  de
manière  à  recevoir  un  cadenas.
Les  wagons  à  compartiments  suivront  les  voyageurs  à  leurs  destinations. ¬

ART.  XI.  Lors  de  l'arrivée  aux  stations  de  Tourcoing  ou  de  BlancMisseron ¬
  en  France,  ou  de  Moucron  ou  de  Quiévrain  en  Belgique,
d'un  convoi  venant  de  l'étranger,  le  conducteur  en  chef  devra  être
porteur  de  feuilles  de  chargement  indiquant,  pour  chaque  station,  le
nombre  ainsi  que  l'espèce  des  colis  ou  paquets  contenant  les  effets
des  voyageurs.
ART.  XII.  Les  seuilles  de  chargement  dont  il  est  fait  mention  dans
l'article  précédent  seront  présentées  au  chef  du  service  des  douanes
de  la  station  de  Tourcoing  ou  de  Blanc-Misseron,  pour  l'entrée  en
France,  et  au  chef  du  même  service  de  la  station  de  Moucron  ou  de
Quiévrain  pour  l’entrée  en  Belgique.
La  feuille  concernant  les  bagages  qui  devront  être  déchargés  à
l'une  ou  l'autre  de  ces  stations  restera  entre  les  mains  des  vérilica¬
            
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