Objekt : Martin, Alfred: Commentaire de la loi fédérale concernant l'état civil et le mariage du 24. décembre 1874

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E.  Dispositions  spéciales  sur  le  divorce,  sur  la
nullité  du  mariage  et  sur  les  inscriptions  à  faire
dans  ces  cas.
Art.  43.  Les  actions  en  divorce  et  en  nullité  de  mariage
doivent  être  intentées  devant  le  tribunai  du  domicile  du
mari.  Est  réservé  le  recours  au  Tribunal  fédéral,  en  conformité ¬
  de  l'art.  29  de  la  loi  sur  l'organisation  judiciaire
fédérale,  du  27  juin  1874.
A  défaut  d'un  domicile  dans  la  Confédération,  l'action
peut  être  intentée  au  lieu  d'origine  (bourgeoisie)  ou  au
dernier  domicile  du  mari  en  Suisse.
Art.  44.  Une  fois  l'action  introduite  (art.  43),  le  tribunal
permet  à  la  femme,  sur  sa  demande,  de  vivre  séparée  de
son  mari,  et  ordonne,  en  général,  pour  toute  la  durée  du
procès,  les  mesures  nécessaires  pour  l'entretien  de  la
femme  et  des  enfants.
Art.  45.  Lorsque  les  deux  époux  sont  demandeurs  en
divorce,  le  tribunal  le  prononce,  s'il  résulte  des  circonstances ¬
  de  la  cause  que  la  continuation  de  la  vie  commune
est  incompatible  avec  la  nature  du  mariage.
Art.  46.  Sur  la  demande  d'un  des  époux  le  divorce  doit
être  prononcé  :
a.  Pour  cause  d'adultère,  s'il  ne  s'est  pas  écoulé  plus  de
six  mois  depuis  que  l'époux  offensé  en  a  eu  connaissance; ¬

6.  pour  cause  d'attentat  à  la  vie,  de  sévices  ou  injures
graves;
c.  pour  cause  de  condamnation  à  peine  infamante;
d.  pour  cause  d'abandon  malicieux,  lorsqu'il  dure  depuis ¬
  deux  ans  et  qu'une  sommation  judiciaire  fixant
un  délai  de  six  mois  pour  le  retour  est  restée  sans
effet;
e.  pour  cause  d'aliénation  mentale,  lorsqu'elle  dure
depuis  trois  ans  et  qu'elle  est  déclarée  incurable.
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