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Le simple établissement en pays étranger ne
fait pas d'avantage perdre les droits civils.
La cause dont il est ici question est l'aban¬
don absolu de la France.
L'article 17 le fait résulter de deux circon¬
Itances; dont le concours est essentiellement
nécessaire: l'établissement en pays étranger; la
perte de l'esprit de retour.
L'établissement en pays étranger est la trans-
lation de ce que les Jurisconsultes appellent
lummam rerum atque fortunarum.
L'exclulion de l'esprit de retour résulte des
faits particuliers, qui annoncent l'intention de
ne plus quitter le pays où l'on a transporté la
masse de ses biens et de ses affaires. Mais les
établissements de commerce ne doivent jamais
être considérés comme faits sans esprit de re-
tour. „Les François que des raisons de com¬
merce et de fortune conduisent chez l'étranger,
ne renoncent pas à leur patrie. Dans l'étran-
ger même ils vivent sous la domination françoi-
fe. Il-y-a plus, on trouve dans les Echelles
du Levant, des familles de négocians d'origine
françoise qui y sont établis depuis un temps im-
mémorial, qui l'y regénèrent, qui n'ont jamais
habité le territoire françois, parce qu'elles vi-
vent sous l'obéissance des agens françois et
sont considérées comme étrangers par la puis-
fance chez laquelle elles résident.
Il falloit guarantir toutes ces personnes, par
une exception formelle, des vexations aux
quelles pouvoit les exposer une fausse interpré-
tation de la disposition générale. En consé-
quence, l'article 17 décide, que les établis-
femens de commerce ne pourront ja-
.
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Max-Planck-Institut für
zu Berlin