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Titre V.
Dispositions générales.
58. Les gouverneurs sont chargés, sous la direction
supérieure du departement de la justice, de la surveil¬
lance des prisons et maisons de sureté de leur province
ainsi que des magazins de toute nature, qui en dependent.
59. Chaque prison sera administrée par un collège
de regens ou commission d'administration. —
Dans le
cas, ou il y aurait plus d'une prison dans le même en¬
droit, leur administration sera exercée par la même com¬
mission, mais pour chacune de ces prisons séparément.
en sera de même des prisons établies ou à établir
dans les endroits, où il n'existe pas de Tribunal de pré¬
mière instance. Elles seront administrées par la com¬
mission la plus voisine ou bien il y sera pourvu par
Nous d'une autre manière.
60. Les commissions sont honoraires, sans jouissance
de traitement; il leur sera seulement alloué des frais de
route dans le cas, où elles seraient chargées de l'admi¬
nistration des prisons situées dans differens endroits
cependant le secrétaire, qui sera attaché à chaque com¬
mission pour les maisons de correction, de réclusion et
de force et de détention militaire, jouira d'un traitement.
61. Conformement à ce qui est déterminé dans l'art.
12. du présent arrêté, les commissions d'administration
ou régens s'assembleront autant que possible dans le lo¬
cal meme des prisons.
62. Les gouverneurs assisteront aussi souvent et
lorsqu'ils le jugeront à propos aux assemblées de ces
collèges, et dans ce cas le présideront. Ils peuvent s'ils
le jugent nécessaire, déleguer specialement l'un des ré¬
gens au nombre de la commission d'administration, et
même dans des cas particuliers, d'autres personnes, pour
examiner les prisons et maisons de sureté, ainsi que
leur magazins, et pour leur en faire rapport.
63. Les commissions d'administration seront char¬
gées de l'achat de tout ce qui est nécessaire pour le
service de ces prisons, et cela de telle manière, qui sera
particulièrement indiqué pour chaque établissement.
64. Les commissions seront chargées également du
débit des marchandises fabriquées, pour autant qu'elles
seront destinées à être vendues, en observant ce qui
est préscrit par l'art. 32. du présent arrête.
65. Elles soigneront le service domestique des pri¬
sons et examineront, s'il y a lieu d'y établir des bou¬
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