Volltext : Code de procédure civile du Canton du Valais du 30 mai 1856

DÉ  L'INVENTAIRE.
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de  l'apposition  des  scellés  cesse  avant  qu'ils  soient
levés.
TITRE  XV.
DE  L'INVENTAIRE,
393.  L’inventaire,  lorsqu’il  y  a  lieu,  se  fait  en
présence  des  intéressés,  ou  des  personnes  chargées
par  la  loi  ou  par  le  juge  de  les  représenter.
896.  Lorsque  à  la  suite  d'une  apposition  des
scellés,  il  y  a  lieu  à  la  confection  d'un  inventaire
dans  le  seul  intérêt  des  personnes  placées  sous  tutelle ¬
  ou  curatelle,  cet  inventaire  sera  dressé  par  le
secrétaire  de  la  chambre  pupillaire  ;  dans  tous  les
autres  cas  il  sera  dressé  par  le  greffier  du  juge  qui
préside  à  la  levée  des  scellés.
397.  L’inventaire  contiendra  :
1°  L’an,  le  mois  et  le  jour.
2°  L'indication  du  lieu  où  l'inventaire  est  fait;
3°  Les  noms,  prénoms  et  demeures  des  requérants, ¬
  s'il  y  en  a,  ainsi  que  ceux  des  comparants ¬
  et  des  experts.
            
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