ART. 120
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réalité, on ne les avait jamais spécialement voulues. Dans ce cas,
peut-on dire qu'elles forment l'un des éléments du contrat et
qu'elles aient été l'objet de l'une des clauses du contrat, au sens
des art, 134 et 155? Ce serait tout à fait excessif. Elles font partie
du contenu du contrat, en ce sens, qu'objectivement et d'après
l'usage, elles sont inhérentes à la désignation de l'objet, parce
qu'elles en constituent la matérialité juridique. Mais subjectivement, ¬
elles n'ont pas fait l'objet d'un acte de volition à part.
susceptible de donner lieu à un élément distinct de la volonté
contractuelle et comme à une fraction séparée de l'accord des
volontés, au sens des art. 154 et 153 ; pour reprendre l'expression
de ces deux dispositions, ce n'est pas un des points du contrat.
Donc il ne saurait, dans ce cas, y avoir défaut de conclusion du
contrat; il n'y aura, dans tous les cas, qu'annulabilité pour erreur.
47. Mais, s'il s'agit de qualités voulues à l'état distinct, et que
la preuve de ce caractère en soit faite par une manifestation
extérieure de volonté, telle qu'il n'y ait pas là seulement pure
volonté interne, on restera alors dans le domaine des éléments
distincts, à individualité propre, qui concourent à l'unité de
l'acte : les art. 154 et 155 s'appliquent. Et il n'y aurait même
pas à exiger, comme la jurisprudence française, de clause spéciale ¬
plus ou moins expresse à cet égard. Il suffirait de la preuve
externe d'une volonté spéciale ayant pour objet telle ou telle
qualité envisagée à l'état distinct. L'erreur sur cette qualité, à
supposer toujours que cette erreur ressorte de l'interprétation
normale du contrat, donnerait lieu à nullité, comme toutes les
fois que, d'après l'interprétation normale du contrat, il y a
erreur sur le contenu de la déclaration. Ce serait la part faite
à la nullité; on voit combien considérable encore serait le
domaine de l'annulabilité pour erreur, même en matière contractuelle. ¬
(Sur toutes ces théories générales relatives à ce que
l'on appelle la Théorie de la Volonté, voir, en outre des auteurs
cités, SCHLOSSMANN, Der Vertrag, §§ 11 et suiv., et Die Lehre
von der Stellvertretung, 1900, § 10; cf. DUGUIT, l'Etat, le droit
objectif et la loi positive, 1901, p. 196-226, et p. 599 suiv.)
Art. 120. — Une déclaration de volonté qui a été transmise ¬
inexactement par la personne ou par Pétabliseement
dont on s'est servi pour la transmission peut être attaquée
sous les mêmes conditions que, d'après Part. 119, uno
déclaration de volonté entachée d'erreur.
L'art. 120 contient une extension, ou une application, suivant
les théories, de l'une des dispositions de l'art. 119, celle visant