Volltext : Saleilles, Raymond: De la déclaration de volonté

ART.  120
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réalité,  on  ne  les  avait  jamais  spécialement  voulues.  Dans  ce  cas,
peut-on  dire  qu'elles  forment  l'un  des  éléments  du  contrat  et
qu'elles  aient  été  l'objet  de  l'une  des  clauses  du  contrat,  au  sens
des  art,  134  et  155?  Ce  serait  tout  à  fait  excessif.  Elles  font  partie
du  contenu  du  contrat,  en  ce  sens,  qu'objectivement  et  d'après
l'usage,  elles  sont  inhérentes  à  la  désignation  de  l'objet,  parce
qu'elles  en  constituent  la  matérialité  juridique.  Mais  subjectivement, ¬
  elles  n'ont  pas  fait  l'objet  d'un  acte  de  volition  à  part.
susceptible  de  donner  lieu  à  un  élément  distinct  de  la  volonté
contractuelle  et  comme  à  une  fraction  séparée  de  l'accord  des
volontés,  au  sens  des  art.  154  et  153  ;  pour  reprendre  l'expression
de  ces  deux  dispositions,  ce  n'est  pas  un  des  points  du  contrat.
Donc  il  ne  saurait,  dans  ce  cas,  y  avoir  défaut  de  conclusion  du
contrat;  il  n'y  aura,  dans  tous  les  cas,  qu'annulabilité  pour  erreur.
47.  Mais,  s'il  s'agit  de  qualités  voulues  à  l'état  distinct,  et  que
la  preuve  de  ce  caractère  en  soit  faite  par  une  manifestation
extérieure  de  volonté,  telle  qu'il  n'y  ait  pas  là  seulement  pure
volonté  interne,  on  restera  alors  dans  le  domaine  des  éléments
distincts,  à  individualité  propre,  qui  concourent  à  l'unité  de
l'acte  :  les  art.  154  et  155  s'appliquent.  Et  il  n'y  aurait  même
pas  à  exiger,  comme  la  jurisprudence  française,  de  clause  spéciale ¬
  plus  ou  moins  expresse  à  cet  égard.  Il  suffirait  de  la  preuve
externe  d'une  volonté  spéciale  ayant  pour  objet  telle  ou  telle
qualité  envisagée  à  l'état  distinct.  L'erreur  sur  cette  qualité,  à
supposer  toujours  que  cette  erreur  ressorte  de  l'interprétation
normale  du  contrat,  donnerait  lieu  à  nullité,  comme  toutes  les
fois  que,  d'après  l'interprétation  normale  du  contrat,  il  y  a
erreur  sur  le  contenu  de  la  déclaration.  Ce  serait  la  part  faite
à  la  nullité;  on  voit  combien  considérable  encore  serait  le
domaine  de  l'annulabilité  pour  erreur,  même  en  matière  contractuelle. ¬
  (Sur  toutes  ces  théories  générales  relatives  à  ce  que
l'on  appelle  la  Théorie  de  la  Volonté,  voir,  en  outre  des  auteurs
cités,  SCHLOSSMANN,  Der  Vertrag,  §§  11  et  suiv.,  et  Die  Lehre
von  der  Stellvertretung,  1900,  §  10;  cf.  DUGUIT,  l'Etat,  le  droit
objectif  et  la  loi  positive,  1901,  p.  196-226,  et  p.  599  suiv.)
Art.  120.  —  Une  déclaration  de  volonté  qui  a  été  transmise ¬
  inexactement  par  la  personne  ou  par  Pétabliseement
dont  on  s'est  servi  pour  la  transmission  peut  être  attaquée
sous  les  mêmes  conditions  que,  d'après  Part.  119,  uno
déclaration  de  volonté  entachée  d'erreur.
L'art.  120  contient  une  extension,  ou  une  application,  suivant
les  théories,  de  l'une  des  dispositions  de  l'art.  119,  celle  visant
            
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