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LIVRE III. PARTIE I. DES SUCCESSIONS ET DONATIONS.
688. La disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir ¬
l'hérédité ou le legs dans le cas où l'héritier institué ou substitué, ¬
ou le légataire ne le recueillerait pas, sera valable lorsque ¬
l'héritier ou le légataire ne voudra ou ne pourra pas recueillir
la libéralité à lui faite,
Cet article traite de la substitutio vulgaris du droit romain. Il peut y
avoir dans le testament plusieurs degrés de cette espèce de substitution
parce qu'il n'y a jamais qu'une personne qui recueille la libéralité, événement ¬
qui mettra fin à tout droit pour ceux qui étaient appelés subséquemment. ¬
— Si le testateur n’a prévu que le cas où le premier honoré
ne voudrait pas accepter, la substitution vulgaire vaudra également lorsqu'il ¬
ne pourrait pas prendre et vicc versa.
689. La diposition par laquelle l'héritier institué ou le légataire ¬
est chargé de restituer la succession ou le legs à un tiers
comprend aussi le cas où l'héritier ou le légataire ne voudrait ou
ne pourrait pas recueillir la succession ou le legs.
Cet article se réduit à ce peu de mots : la substitution sidéicommissaire ¬
renferme la vulgaire, ce qui est fondé sur une présomption évividente ¬
de volonté. Mais il est bien manifeste que l'inverse n'a pas lieu.
690. L'ascendant qui aura institué deux ou plusieurs de ses
enlans, peut les substituer les uns aux autres. Dans ce cas, toute
autre substitution lui est interdite.
Cet article a, même pour la rédaction, un grand rapport avec la loi
citée du coutumier, seulement n'est-il pas aussi complet qu'elle, en ce
qu'il n'y est pas dit que la substitution ne peut pas porter sur la légitime ;
le contraire pourrait donc être inféré de ce silence; mais voir à ce sujet
l'art. 577 ct les remarques. — Les mots « Dans ce cas toute autre substitution ¬
lui est interdite, » remplacent ceux du coutumier « sans toutefois
passer plus outre à d'autres substitutions » parquoi l'on entendait que le
testateur devait se borner à un degré de substitution, ce qui a été dit
plus haut (687). Mais la phrase de notre article pourrait s'entendre dans
un autre sens, savoir qu'un ascendant, après avoir institué ses enfants.
ne peut faire aucune substitution qu'en faveur de ceux-ci. Cependant
étant maître de la portion disponible, il pourrait la donner en entier à
des étrangers, il a donc la faculté d'en faire une substitution en faveur de
qui bon lui semble; qui peut le plus peut le moins. On voit donc que
tout l'article est complètement inutile.
691. Le testateur peut substituer les enfans non encore conçus
de son héritier institué. Pour que ces enfans recueillent la suc¬