Volltext : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

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LIVRE  III.  PARTIE  I.  DES  SUCCESSIONS  ET  DONATIONS.
688.  La  disposition  par  laquelle  un  tiers  est  appelé  à  recueillir ¬
  l'hérédité  ou  le  legs  dans  le  cas  où  l'héritier  institué  ou  substitué, ¬
  ou  le  légataire  ne  le  recueillerait  pas,  sera  valable  lorsque ¬
  l'héritier  ou  le  légataire  ne  voudra  ou  ne  pourra  pas  recueillir
la  libéralité  à  lui  faite,
Cet  article  traite  de  la  substitutio  vulgaris  du  droit  romain.  Il  peut  y
avoir  dans  le  testament  plusieurs  degrés  de  cette  espèce  de  substitution
parce  qu'il  n'y  a  jamais  qu'une  personne  qui  recueille  la  libéralité,  événement ¬
  qui  mettra  fin  à  tout  droit  pour  ceux  qui  étaient  appelés  subséquemment. ¬
  —  Si  le  testateur  n’a  prévu  que  le  cas  où  le  premier  honoré
ne  voudrait  pas  accepter,  la  substitution  vulgaire  vaudra  également  lorsqu'il ¬
  ne  pourrait  pas  prendre  et  vicc  versa.
689.  La  diposition  par  laquelle  l'héritier  institué  ou  le  légataire ¬
  est  chargé  de  restituer  la  succession  ou  le  legs  à  un  tiers
comprend  aussi  le  cas  où  l'héritier  ou  le  légataire  ne  voudrait  ou
ne  pourrait  pas  recueillir  la  succession  ou  le  legs.
Cet  article  se  réduit  à  ce  peu  de  mots  :  la  substitution  sidéicommissaire ¬
  renferme  la  vulgaire,  ce  qui  est  fondé  sur  une  présomption  évividente ¬
  de  volonté.  Mais  il  est  bien  manifeste  que  l'inverse  n'a  pas  lieu.
690.  L'ascendant  qui  aura  institué  deux  ou  plusieurs  de  ses
enlans,  peut  les  substituer  les  uns  aux  autres.  Dans  ce  cas,  toute
autre  substitution  lui  est  interdite.
Cet  article  a,  même  pour  la  rédaction,  un  grand  rapport  avec  la  loi
citée  du  coutumier,  seulement  n'est-il  pas  aussi  complet  qu'elle,  en  ce
qu'il  n'y  est  pas  dit  que  la  substitution  ne  peut  pas  porter  sur  la  légitime  ;
le  contraire  pourrait  donc  être  inféré  de  ce  silence;  mais  voir  à  ce  sujet
l'art.  577  ct  les  remarques.  —  Les  mots  «  Dans  ce  cas  toute  autre  substitution ¬
  lui  est  interdite,  »  remplacent  ceux  du  coutumier  «  sans  toutefois
passer  plus  outre  à  d'autres  substitutions  »  parquoi  l'on  entendait  que  le
testateur  devait  se  borner  à  un  degré  de  substitution,  ce  qui  a  été  dit
plus  haut  (687).  Mais  la  phrase  de  notre  article  pourrait  s'entendre  dans
un  autre  sens,  savoir  qu'un  ascendant,  après  avoir  institué  ses  enfants.
ne  peut  faire  aucune  substitution  qu'en  faveur  de  ceux-ci.  Cependant
étant  maître  de  la  portion  disponible,  il  pourrait  la  donner  en  entier  à
des  étrangers,  il  a  donc  la  faculté  d'en  faire  une  substitution  en  faveur  de
qui  bon  lui  semble;  qui  peut  le  plus  peut  le  moins.  On  voit  donc  que
tout  l'article  est  complètement  inutile.
691.  Le  testateur  peut  substituer  les  enfans  non  encore  conçus
de  son  héritier  institué.  Pour  que  ces  enfans  recueillent  la  suc¬
            
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