Objekt : Reden, Friedrich Wilhelm von: Législation des chemins de fer en Allemagne

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soit  dans  les  voitures,  soit  sur  la  route.  Tous  les  trois  mois,  une
liste  de  ces  objets  sera  insérée  dans  la  colonne  des  annonces  du
Moniteur.  »
J'ai  vu  quelques-unes  de  ces  listes,  et  je  dois  dire  qu’elles  m’ont
paru  attester  dans  les  employés  du  chemin  de  fer  la  conscience
la  plus  scrupuleuse  :  ainsi,  au  milieu  d'objets  importants,  on
voit  figurer  un  étui  de  lunettes,  un  gant,  etc.  Quant  au  sort  des
objets  non  réclamés,  ils  sont  probablement,  au  bout  d'un  temps
limité,  vendus  aux  enchères  par  les  soins  de  l'administration
publique.  Je  n'ai  rien  trouvé  qui  attribuât  à  l'inventeur  la  propriété ¬
  des  objets  recueillis  par  ses  soins.
En  Belgique,  on  le  sait,  l'Etat  est  lui-même  entrepreneur  de
transports.  Nulle  difficulté  ne  peut  donc  s’élever  sur  l'application
des  lois  et  ordonnances  qui  régissent  la  matière  :  les  voitures
sont  la  propriété  de  l'Etat  considéré  comme  industriel,  la  voie
fait  partie  du  domaine  public,  et  l'Etat  intervient  encore  sous
forme  de  régie  de  l’enregistrement  et  des  domaines  ;  mais,  on  le
conçoit,  il  n'y  a  là  que  des  distinctions  purement  de  forme.
Il  n'en  n’est  pas  de  même  en  France.  Le  gouvernement  en
concédant  à  l'industrie  privée  soit  la  construction  et  l'exploitation ¬
  des  chemins  de  fer,  soit  leur  exploitation  seulement,  a  substitué ¬
  une  compagnie  à  ses  droits,  a  aliéné  pour  un  certain
temps  et  pour  un  usage  déterminé  une  portion  du  domaine  public, ¬
  ou,  pour  parler  plus  exactement,  il  a  affecté  à  un  service
privé  une  portion  du  domaine  public.
Une  compagnie  de  chemin  de  fer  n'est  rigoureusement  qu'un
entrepreneur  de  transports,  agissant  dans  des  conditions  spéciales ¬
  il  est  vrai,  mais  qui  n'en  est  pas  moins  soumis  aux  lois
générales  qui  régissent  les  transports  en  France.  Ainsi  en  ce  qui
concerne  les  objets  transportés  par  les  voitures  du  chemin  de
fer,  soit  isolément,  c’est-à-dire  dans  les  wagons  à  marchandises
soit  avec  les  voyageurs,  et  que  le  voyageur  a  oubliés  dans  les
voitures  ou  que  le  destinataire  n’a  pas  réclamés,  la  compagnie  est
incontestablement  soumise  aux  prescriptions  du  décret  du  13
août  1810,  sur  la  manière  dont  il  sera  procédé  dans  le  cas  où
des  ballots,  caisses,  malles,  paquets  et  tous  autres  objets  confiés
à  des  entrepreneurs  de  roulage  ou  de  messageries  n'auront  pas
été  réclamés  dans  les  six  mois  de  l'arrivée  à  leur  destination.
Ce  décret  est  ainsi  conçu  :
            
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