— 485
soit dans les voitures, soit sur la route. Tous les trois mois, une
liste de ces objets sera insérée dans la colonne des annonces du
Moniteur. »
J'ai vu quelques-unes de ces listes, et je dois dire qu’elles m’ont
paru attester dans les employés du chemin de fer la conscience
la plus scrupuleuse : ainsi, au milieu d'objets importants, on
voit figurer un étui de lunettes, un gant, etc. Quant au sort des
objets non réclamés, ils sont probablement, au bout d'un temps
limité, vendus aux enchères par les soins de l'administration
publique. Je n'ai rien trouvé qui attribuât à l'inventeur la propriété ¬
des objets recueillis par ses soins.
En Belgique, on le sait, l'Etat est lui-même entrepreneur de
transports. Nulle difficulté ne peut donc s’élever sur l'application
des lois et ordonnances qui régissent la matière : les voitures
sont la propriété de l'Etat considéré comme industriel, la voie
fait partie du domaine public, et l'Etat intervient encore sous
forme de régie de l’enregistrement et des domaines ; mais, on le
conçoit, il n'y a là que des distinctions purement de forme.
Il n'en n’est pas de même en France. Le gouvernement en
concédant à l'industrie privée soit la construction et l'exploitation ¬
des chemins de fer, soit leur exploitation seulement, a substitué ¬
une compagnie à ses droits, a aliéné pour un certain
temps et pour un usage déterminé une portion du domaine public, ¬
ou, pour parler plus exactement, il a affecté à un service
privé une portion du domaine public.
Une compagnie de chemin de fer n'est rigoureusement qu'un
entrepreneur de transports, agissant dans des conditions spéciales ¬
il est vrai, mais qui n'en est pas moins soumis aux lois
générales qui régissent les transports en France. Ainsi en ce qui
concerne les objets transportés par les voitures du chemin de
fer, soit isolément, c’est-à-dire dans les wagons à marchandises
soit avec les voyageurs, et que le voyageur a oubliés dans les
voitures ou que le destinataire n’a pas réclamés, la compagnie est
incontestablement soumise aux prescriptions du décret du 13
août 1810, sur la manière dont il sera procédé dans le cas où
des ballots, caisses, malles, paquets et tous autres objets confiés
à des entrepreneurs de roulage ou de messageries n'auront pas
été réclamés dans les six mois de l'arrivée à leur destination.
Ce décret est ainsi conçu :